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Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-41.295

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-41.295

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ceri antirouille, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale, section A), au profit de M. Salifo X..., demeurant ..., Résidence Balzac, Batiment C, 77400 Lagny-sur-Marne, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, M. Coeuret, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, LIffran, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ceri antirouille, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X... a été embauché le 27 août 1990, par la société Céri en qualité d'ouvrier professionnel peintre ; que son contrat de travail, qui prévoyait une clause de mobilité, a été repris par la société Ceri antirouille ; que, le 11 mars 1994, le salarié a reçu un ordre de mission pour travailler à Golfech, puis, le 22 avril, un avenant au contrat de travail fixant son lieu de travail à Golfech ; que le salarié a refusé de signer ledit avenant ; qu'il a été licencié le 9 juin 1994, et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que si M. X... ne pouvait invoquer une atteinte à ses conditions de travail et de rémunération, l'employeur ayant même proposé de prendre en charge les frais de déménagement, il était en droit de refuser un changement de lieu de travail dont il n'est nullement établi qu'il ait été décidé dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise justifiée par l'intérêt de celle-ci, les pièces produites par la société Ceri Antirouille à cet égard concernant l'année 1995 ; Qu'en statuant ainsi alors que le contrat de travail contenait une clause expresse de mobilité qui n'était pas limitée au cas d'une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-23 | Jurisprudence Berlioz