Cour de cassation, 06 mai 1987. 83-11.509
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
83-11.509
jurisprudence.case.decisionDate :
6 mai 1987
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Vu les demandes de mise hors de cause de l'entreprise Chanin, de MM. Y... et X..., architectes, de MM. A... et B..., syndics de la liquidation de biens de la société S.G.T.B et de M. B..., syndic de la liquidation de biens de la société Mauger ;
Attendu que le pourvoi ne formule aucun grief contre l'arrêt attaqué en ce qui concerne MM. Y... et X..., l'entreprise Chanin et les syndics susvisés ;
Les met hors de cause ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se plaignant des désordres occasionnés à son bâtiment par des travaux effectués sur un terrain contigu en vue d'édifier un immeuble, M. Z... a assigné en réparation la société civile immobilière Saint-Ambroise Popincourt (la S.C.I) et la Société Générale de Transaction (la S.G.T), promotrice de l'opération, qui avaient fait procéder à ces travaux ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de ces sociétés alors que, d'une part, ayant constaté que ces désordres étaient imputables aux travaux de fouille réalisés sur le terrain voisin, ce qui impliquait un fait de l'homme et non celui d'une chose, la Cour d'appel, en faisant application, selon le moyen, de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, aurait violé les dispositions de ce texte ; alors que, d'autre part, en statuant ainsi, elle aurait encore entaché son arrêt du même vice puisque le gardien aurait été jusqu'à la réception des travaux l'entrepreneur et non la société propriétaire du terrain ou la société promotrice ; alors qu'enfin, en se fondant sur les articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil sans rechercher si, en raison des circonstances de fait telles que la vétusté de l'immeuble endommagé ou la nécessité de travaux immobiliers en zone urbaine, les désordres causés dépassaient ou non les inconvénients normaux de voisinage, la Cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 544 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que les éléments recueillis par l'expert judiciaire étaient suffisants pour établir la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre les travaux effectués par la S.G.T et la S.C.I et les désordres survenus dans l'immeuble de M. Z... dont il décrit les conséquences, l'arrêt retient, par une appréciation souveraine, que ces désordres excédaient les inconvénients normaux de voisinage ;
D'où il suit que la Cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants relatifs aux articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
Attendu que les dommages causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion contenue dans la police, et que cette exclusion doit être formelle et limitée ;
Attendu que pour débouter la S.C.I et la S.G.T de leur demande en garantie dirigée contre la compagnie d'assurances "Le Patrimoine", la Cour d'appel, après avoir relevé qu'une clause de la police d'assurance excluait la garantie des dommages ayant un caractère inévitable, retient que l'assureur pouvait être considéré comme ayant fait la preuve du caractère inéluctable des désordres ; qu'en faisant ainsi application de cette clause de la police qui, se référant à des éléments imprécis, ne répondait pas aux conditions légales, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la S.C.I Saint-Ambroise Popincourt et la Société Générale de Transactions de leur demande de garantie dirigée contre la compagnie Le Patrimoine, l'arrêt rendu le 14 décembre 1982, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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