Cour d'appel, 30 octobre 2001. 2000/01854
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2000/01854
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
DOSSIER 00/01854 Arrêt du 30 Octobre 2001
COUR D'APPEL DE RENNES
3ème Chambre,
ARRET Prononcé publiquement le 30 Octobre 2001 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X...
Y... né le 29 Novembre 1974 à ABYMES Fils de X... André et de DANABE Josepha De nationalité francaise, célibataire, sans emploi Demeurant Chez Mlle RAFFRAY Z... (SDC) - 5 ou 10 rue de Saint Thurial - 35310 BREAL SOUS MONTFORT Prévenu, appelant, libre (Mandat de dépôt PDT du 24/10/2000, Mise en liberté le 23/11/2000), déjà condamné, non comparant
ET : LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président
:Monsieur MOIGNARD, Conseillers
:Madame A...,
:Madame B..., Prononcé à l'audience du 30 Octobre 2001 par Monsieur MOIGNARD, conformément aux dispositions de l'article 485 alinea 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur C..., Avocat Général et lors du prononcé de l'arrêt par Monsieur D..., Avocat Général GREFFIER : en présence de Madame E... lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 09 OCTOBRE 2001, le Président a constaté l'absence du prévenu X...
Y..., qui n'a pas comparu et n'a pas eu connaissance de la citation, la Cour donne défaut à son encontre en application de l'article 412 du Code de Procédure Pénale Ont été entendus : Monsieur MOIGNARD, en son rapport, Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions,
Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 30 Octobre 2001
Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinea 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu.
RAPPEL DE LA PROCEDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de RENNES par jugement Contradictoire en date du 24 OCTOBRE 2000, pour USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS DETENTION DE MARCHANDISE REPUTEE IMPORTEE EN CONTREBANDE CESSION OU OFFRE DE STUPEFIANTS A UNE PERSONNE EN VUE DE SA CONSOMMATION PERSONNELLE a annulé la procédure de SAINT-MAUR, a déclaré X...
Y... coupable des autres faits qui lui sont reprochés, a condamné X...
Y... à 4 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans et lui a imposé en vertu de l'article 132-45 du Code Pénal, les obligations suivantes : - se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, - établir sa résidence en un lieu déterminé, - exercer une activité professionnele ou suivre un enseignement, a décerné à son encontre un mandat de dépôt, et a ordonné la confiscation des substances saisies et de l'argent saisi. LES APPELS : Appel a été interjeté par :
Monsieur X...
Y..., le 27 Octobre 2000 M. le Procureur de la République, le 30 Octobre 2000 à titre incident LA PREVENTION :
Considérant qu'il est fait grief à X...
Y... d'avoir : - à Rennes le 10 février 2000, fait usage, de
manière illicite, de la résine de cannabis, substance ou plante vénéneuse classée comme stupéfiant faits prévus par ART.L.628,ART.R.5149, R.5179, R.5180, R.5181 C.SANTE PUB; ART.1 ARR. MINIST .DU 22/02/1990 et réprimés par ART.L.628, L.628-3 AL.1, ART.L.629, ART.L.629-1 C.SANTE PUB.; ART.222-49 AL. 1 C.PENAL -à Rennes, le 10 février 2000, détenu sans justification d'origine des marchandises prohibées, réputées importées en contrebande, en l'espèce de la résine de cannabis faits prévus par ART. 419, ART. 2-TER, ART.215, ART.215-BIS, ART.215-TER, ART.38 OE4C. DOUANES et réprimés par ART.419 OE2,OE3, ART.414 AL.1, ART.437 AL.1, ART.438, ART.432-BIS OE1 C. DOUANES - à Rennes, le 9 avril 2000, fait usage de manière illicite, de la résine de cannabis, substance ou plante vénéneuse classée comme stupéfiant faits prévus par ART.L.628,ART.R.5149, R.5179, R.5180, R.5181 C.SANTE PUB; ART.1 ARR. MINIST .DU 22/02/1990 et réprimés par ART.L.628, L.628-3 AL.1, ART.L.629, ART.L.629-1 C.SANTE PUB.; ART.222-49 AL. 1 C.PENAL - à Rennes, le 9 avril 2000, détenu sans justification d'origine des marchandises prohibées, réputées importées en contrebande, en l'espèce de la résine de cannabis faits prévus par ART. 419, ART. 2-TER, ART.215, ART.215-BIS, ART.215-TER, ART.38 OE4C. DOUANES et réprimés par ART.419 OE2,OE3, ART.414 AL.1, ART.437 AL.1, ART.438, ART.432-BIS OE1 C. DOUANES - à Rennes, le 9 avril 2000, offert ou cédé à autrui en vue de sa consommation personnelle, de la résine de cannabis, substance vénéneuse classée comme stupéfiant faits prévus par ART.222-39 AL.1, ART.222-41 C.PENAL; ART.L.627, ART.R.5149, ART.R.5179, ART.R.5180, ART.R.5181 C.SANTE PUB.; ART.1 ARR. MINIST .DU 22/02/1990 et réprimés par ART.222-39 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49 AL.1, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL. - à SAINT MAUR DES FOSSES, le 29 septembre 2000, fait usage de manière illicite, de la résine de cannabis, substance
ou plante vénéneuse classée comme stupéfiant faits prévus par ART.L.628,ART.R.5149, R.5179, R.5180, R.5181 C.SANTE PUB; ART.1 ARR. MINIST .DU 22/02/1990 et réprimés par ART.L.628, L.628-3 AL.1, ART.L.629, ART.L.629-1 C.SANTE PUB.; ART.222-49 AL. 1 C.PENAL - à SAINT MAUR DES FOSSES, le 29 septembre 2000, détenu sans justification d'origine des marchandises prohibées, réputées importées en contrebande, en l'espèce de la résine de cannabis faits prévus par ART. 419, ART. 2-TER, ART.215, ART.215-BIS, ART.215-TER, ART.38 OE4C. DOUANES et réprimés par ART.419 OE2,OE3, ART.414 AL.1, ART.437 AL.1, ART.438, ART.432-BIS OE1 C. DOUANES - à Rennes, le 24 octobre 2000, fait usage de manière illicite, de la résine de cannabis, substance ou plante vénéneuse classée comme stupéfiant faits prévus par ART.L.628,ART.R.5149, R.5179, R.5180, R.5181 C.SANTE PUB; ART.1 ARR. MINIST .DU 22/02/1990 et réprimés par ART.L.628, L.628-3 AL.1, ART.L.629, ART.L.629-1 C.SANTE PUB.; ART.222-49 AL. 1 C.PENAL - à Rennes, le 24 octobre 2000, détenu sans justification d'origine des marchandises prohibées, réputées importées en contrebande, en l'espèce de la résine de cannabis faits prévus par ART. 419, ART. 2-TER, ART.215, ART.215-BIS, ART.215-TER, ART.38 OE4C. DOUANES et réprimés par ART.419 OE2,OE3, ART.414 AL.1, ART.437 AL.1, ART.438, ART.432-BIS OE1 C. DOUANES - à Rennes, le 24 octobre 2000, offert ou cédé à autrui en vue de sa consommation personnelle, de la résine de cannabis, substance vénéneuse classée comme stupéfiant faits prévus par ART.222-39 AL.1, ART.222-41 C.PENAL; ART.L.627, ART.R.5149, ART.R.5179, ART.R.5180, ART.R.5181 C.SANTE PUB.; ART.1 ARR. MINIST .DU 22/02/1990 et réprimés par ART.222-39 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49 AL.1, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL EN LA FORME : Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme. AU FOND :
Le 10 Février 2000, Y...
X... était interpellé vers 21 h.55,
Place Sainte Anne à RENNES porteur de 15 grammes de résine de cannabis.
Le 9 Avril 2000, Place St Michel à RENNES, Y...
X... était surpris avec un camarade, vendant de la résine de cannabis. Une perquisition chez lui amenait la découverte de 4,5 grammes de cette drogue cachée sous le lit.
Y...
X... a été trouvé porteur le 29 Septembre 2000, à 1 h.35 de deux barrettes de résine de cannabis alors qu'il circulait en R.E.R. à ST MAUR des FOSSES.
Le 24 Octobre 2000, Y...
X... était encore interpellé à 0 h.35, Place St Michel à RENNES en possession de 3 grammes de résine de cannabis et 1.900 F en espèces. 1°) Sur la procédure
M. X... a été interpellé le 29 Septembre 2000 dans une rame du R.E.R. A. Trouvé porteur de deux barrettes de cannabis il a été à 15 h.10 menotté et conduit au commissariat de sécurité publique de SAINT MAUR. Il a été entendu par Mme F..., agent de police judiciaire, de 15 h.40 à 16 h.10 ; puis sur instruction du Substitut du Procureur de CRETEIL il a été laissé libre de se retirer à 16 h.40.
Il n'a pas été placé en garde à vue. Il y a lieu de constater qu'il ne s'est pas présenté volontairement au commissariat mais y a été conduit menotté que dans ces conditions il aurait du être placé en garde à vue dès son arrivée dans les locaux de police et les droits afférents à la garde à vue auraient du lui être notifiés et le Ministère Public avisé ans les plus brefs délais.
Il y a donc lieu d'annuler la procédure du Commissariat de SAINT MAUR des FOSSES et le jugement sera confirmé de ce chef. 2°) Sur les trois autres faits
Y...
X..., toxicomane, revend de la résine de cannabis dans le
quartier central de RENNES en soirée et la nuit.
Il ne conteste pas les faits et a une vie de marginal sans domicile fixe ni emploi.
Il a déjà été condamné à deux reprises pour des violences avec arme. Le jugement sera confirmé sur la culpabilité mais la peine d'emprisonnement ne sera pas assortie d'un sursis ou d'une mesure éducative, l'intéressé en ayant déjà bénéficié deux fois, sans profit.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut à l'égard de X...
Y..., EN LA FORME Reçoit les appels, AU FOND Confirme le jugement sur la culpabilité, Infirme le jugement sur la peine et condamne X...
Y... à QUATRE MOIS d'emprisonnement. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F (121,96 euros) dont est redevable le condamné, Le tout en application des articles susvisés, 800-1 du Code de Procédure Pénale. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard