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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10539 F
Pourvoi n° S 21-24.502
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
M. [E] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-24.502 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [H] [R], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [O], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [R], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [O].
M. [E] [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la résidence de [C] chez Mme [H] [R], de l'avoir réformé en ce qu'il a fixé un droit de visite médiatisé au profit de M. [E] [O] puis un droit de visite et d'hébergement et statuant de nouveau de ce chef, suspendu le droit de visite et d'hébergement de M. [E] [O],
1° ALORS QUE les juges du fond sont liés par les conclusions des parties et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en décidant de suspendre le droit de visite et d'hébergement de M. [E] [O], cependant qu'aucune des parties ne faisait état d'une telle demande dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, et 954 du code de procédure civile,
2° ALORS QUE le juge, qui doit observer le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, de droit ou de fait, sans provoquer les observations préalables des parties ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel les tentatives de mise en place d'un droit de visite même médiatisé s'étant soldées par un échec, il en résultait un motif grave justifiant la suspension du droit de visite et d'hébergement des deux parents, sans même inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile,
3° ALORS QUE en tout état de cause, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; que la circonstance que le droit de visite soit inapplicable est insuffisante pour caractériser le motif grave légitimant une suspension du droit de visite et d'hébergement des parents ; qu'en énonçant que les tentatives de mise en place d'un droit de visite même médiatisé s'étaient soldées par un échec, il en résultait un motif grave justifiant la suspension du droit de visite et d'hébergement de M. [O] et Mme [M], la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un motif grave, a violé l'article 373-2-1 du code civil.
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