Cour de cassation, 10 mars 2021. 19-18.105
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-18.105
jurisprudence.case.decisionDate :
10 mars 2021
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10127 F
Pourvoi n° X 19-18.105
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MARS 2021
La société Négociation achat de créances contentieuses (NACC), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque française mutualiste, a formé le pourvoi n° X 19-18.105 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... C... , domicilié [...] ,
2°/ à Mme G... U..., domiciliée [...] ,
3°/ à la société Bred Banque Populaire, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société CA Consumer finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Finalion Sofinco,
5°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Groupe Sofemo, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Négociation achat de créances contentieuses, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. C... , et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Négociation achat de créances contentieuses aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Négociation achat de créances contentieuses et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Négociation achat de créances contentieuses (NACC).
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré la société NACC irrecevable en ses demandes, notamment de fixation de créance et vente forcée, pour défaut de qualité à agir, D'AVOIR dit nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière signifié les 21 et 26 octobre 2016 à M. A... C... et Mme G... U... par la société NACC portant sur un ensemble immobilier sis commune d'Urville, lieudits « les bureaux de la mine » et « le carreau de la mine », cadastré section [...] à [...] et [...], publié au service de la publicité foncière de Caen, 1er bureau, le 18 novembre 2016, volume S n° 25 et D'AVOIR ordonné la radiation du commandement aux frais de la société NACC ;
AUX MOTIFS QUE les extraits KBIS versés au débat démontrent l'existence d'une absorption de la banque mutualiste par la banque fédérale mutualiste par fusion, cette dernière ayant ultérieurement modifié sa dénomination pour devenir banque française mutualiste ; qu'en conséquence, il n'y a pas eu cession de créance entre ces deux entités au sens des articles 1689 et suivants du code civil ; que pour le surplus, il est admis que l'acte portant signification peut seulement contenir les indications essentielles, soit le changement de créancier, les nom et adresse du nouveau créancier et le montant de la créance cédée ; qu'en l'espèce, l'acte de signification par acte d'huissier de justice en date des 29 (M. A... C... ) et 30 octobre 2013 (Mme G... U...) indique remettre la copie d'un acte sous-seing privé en date du 4 octobre 2013 aux termes duquel la banque Française mutualiste cède et transporte aux conditions ordinaires et de droit à la société NACC une créance d'un montant arrêté à la somme de 55 459,92 euros, outre intérêts à parfaire, qu'elle détient sur M. A... C... et Mme G... U... outre certaines clauses et conditions plus amplement désignées dans l'acte signifié ; que cependant, au-delà de l'efficacité de la signification, le débiteur cédé reste recevable à opposer l'absence de toute cession de créance ; qu'il appartient à la société NACC qui l'invoque d'en rapporter la preuve ; qu'or, force est de constater que la société NACC se borne à produire : un extrait sous seing privé d'acte de cession de créance en date du 4 octobre 2013 entre la banque française mutualiste et la société NACC exposant les éléments suivants : « La banque Française mutualiste vient aux droits de la banque Française en vertu d'une opération de fusion par voie d'absorption de la banque Française par la banque fédérale mutualiste en date du 30 juin 2013, nouvellement dénommée banque Française mutualiste. En vertu d'un acte de cession de créance en date du 4 octobre 2013, la banque française mutualiste a cédé, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, plusieurs créances avec tous leurs accessoires et leur garantie, parmi lesquels figure la créance que la banque Française mutualiste détenait à l'encontre de : Débiteur principal : C... A... et G... Pour un montant arrêté à la somme de : 55 459,92 euros, outre intérêts à parfaire, à la société NACC, qui a accepté et acquis la dite créance pour en assurer ensuite en qualité de cessionnaire le recouvrement. Le cessionnaire est ainsi devenu titulaire des droits que le cédant détenait contre le client débiteur cédé ainsi que les sûretés, garantie, accessoires sur le fondement des articles 1690 et suivants du Code civil. ll a été convenu que ladite cession a effet rétroactif au 30 juin 2013. Pour servir et valoir ce que, de droit. » ; un tel extrait ne fournit aucune indication quant à la date, au montant et aux autres caractéristiques du prêt ; un contrat de cession de créances entre la banque française mutualiste et la société NACC en date du 4 octobre 2013, cet acte, qui stipule la cession de 49 créances titrées ou non, renvoie à une liste figurant en annexe, laquelle n'est pas produite au débat ; en conséquence, un tel acte est impropre à établir la réalité de la cession alléguée ; la société NACC est en conséquence défaillante sur le terrain de la preuve de sa qualité à agir alors même que la question de la réalité de la cession de créance est clairement posée depuis l'origine ; C'est en conséquence à tort que le premier juge a rejeté ce moyen au motif, non pertinent au vu des éléments qui précèdent, que l'extrait précité rapportait la preuve de la cession effective de créance, ou encore que ces mêmes mentions permettaient aux débiteurs d'identifier la créance cédée ou enfin qu'il n'était ni démontré ni même soutenu l'existence d'une autre créance par la banque française mutualiste que' celle du 29 septembre 2008, étant rappelé qu'il n'appartenait pas aux débiteurs de faire la preuve de l'existence d'une autre créance mais à la société NACC de faire la preuve de la cession alléguée, ce qu'elle ne fait pas en l'état des pièces versées au débat ; que le jugement sera donc réformé et, sans avoir lieu d'apprécier les autres moyens, la SA NACC sera déclarée irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ; la SA NACC ne démontrant pas sa qualité de créancière au titre du prêt litigieux, il y a lieu de dire nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière qu'elle a fait signifier aux débiteurs et d'ordonner sa radiation à ses frais ;
1°) ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'il s'ensuit que la qualité pour agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en déclarant la société NACC irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir au motif qu'elle n'établissait pas la réalité de la cession à son profit de la créance détenue par la banque française mutualiste au titre du prêt contracté par les époux C... alors que l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QU' en matière commerciale, la preuve d'une cession de créance se fait par tout moyen ; qu'en l'espèce, la société NACC produisait outre le contrat de cession de créances conclu entre elle et la banque française mutualiste, l'acte authentique de prêt consenti aux époux C... le 29 septembre 2008 ainsi que le bordereau d'inscription d'hypothèque conventionnelle prise par la banque en garantie de ce prêt prêt ; qu'en ne recherchant si la société NACC, qui produisait l'original de la créance ainsi que l'inscription hypothécaire prise en garantie de son remboursement, ne rapportait pas la preuve que la cession intervenue à son profit portait bien sur le prêt contracté par les époux C... , la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1353 du code civil et L. 110-3 du code de commerce.
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