Cour d'appel, 13 mars 2015. 12/05298
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/05298
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13 mars 2015
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2015
R.G. N° 12/05298
SB/AZ
AFFAIRE :
[S] [Q]
C/
SA TRANSDEV ANCIENNEMENT VEOLIA TRANSPORT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° RG : 12/00117
Copies exécutoires délivrées à :
Me Alexandre DUMANOIR
la AARPI NMCG AARPI
Copies certifiées conformes délivrées à :
[S] [Q]
SA TRANSDEV ANCIENNEMENT VEOLIA TRANSPORT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne, assisté de Me Alexandre DUMANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 635
APPELANT
****************
SA TRANSDEV ANCIENNEMENT VEOLIA TRANSPORT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007 substituée par Me Sonia ABODJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI, Président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement du conseil des prud'hommes de Poissy en date du 29 novembre 2012 ayant débouté M [S] [Q] de toutes ses demandes, débouté la société VEOLIA TRANSPORT (TRANSDEV IDF) de sa demande reconventionnelle et condamné M [S] [Q] aux dépens,
Vu la notification du jugement aux parties en date du 10 décembre 2012, (AR signés du 12 décembre 2012)
Vu la déclaration d'appel de M [S] [Q] en date du 20 décembre 2012,
Vu les conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience de la cour par les quelles l'appelant demande :
- d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
° d'annuler les sanctions disciplinaires en raison de l'inopposabilité du règlement intérieur et de l'absence de faits fautifs,
° de dire qu'il est victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale de la part de son employeur,
° en conséquence, de condamner la société TRANSDEV à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation de ces intérêts pour les créances salariales :
* 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement
* 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale
* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de résultat et de sécurité
* 1082 euros au titre de la retenue de caisse
* 1189,50 euros au titre de la prime de repas unique et 188,95 euros à titre de congés payés incidents
* 2974,29 euros à titre de l'augmentation annuelle et 'NAO' et 297,42 euros au titre des congés payés incidents
* 193,54 euros au titre des entretiens préalables non payés
* 839,33 euros au titre des réunions d'élus non payés
* 500,22 euros au titre des jours de mise à pied
* 104,58 euros au titre de la journée du 11 novembre 2011 non payée
* 13,70 euros au titre d'une heure de la journée du 25 février 2011
* 41,09 euros au titre de 3 heures de la journée du 23 novembre 2011
* 56,04 euros au titre de 4 heures de modulation le 9 janvier 2012
* 27,15 euros au titre de 2 heures de modulation le 2 juillet 2010
* 32,87 euros au titre de 3 heures non payées le 6 octobre 2011
° de condamner la société TRANSDEV à lui remettre des documents de fin de contrat conformes et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
° de la débouter de ses demandes,
° de la condamner à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Vu les conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience de la cour par les quelles l'intimée demande :
° de confirmer le jugement entrepris,
° de dire mal fondées les demandes de M [S] [Q],
en conséquence,
° de débouter M [S] [Q] de toutes ses demandes,
° de condamner M [S] [Q] à lui payer les sommes suivantes :
* 1.500 euros pour procédure abusive
* 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
° de le condamner aux entiers dépens.
Vu les déclarations à l'audience de la Cour de l'intimée qui demande de lui donner acte de ce qu'elle accepte de payer 15 euros au titre de la prime due pour 3 vacations et 171,21 euros au titre de l'assistance à trois entretiens de représentant du personnel,
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
*
Par contrat à durée indéterminée M [S] [Q] a été engagé à compter du 5 février 2002 en qualité de chauffeur de voiture particulière par la société CGEA CONNEX. Il a ensuite été promu conducteur receveur après avoir suivi une formation financée par son employeur et lui permettant d'obtenir le permis de transport en commun.
La société VEOLIA vient aux droits de la société CGEA CONNEX.
Le salaire mensuel de M [S] [Q] est de 1806,67 euros bruts.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
M [S] [Q] a été élu membre titulaire du comité d'établissement pour la première fois en 2006.
Depuis 2011 il est également délégué syndical.
Le 17 janvier 2014, l'employeur a sollicité l'autorisation de procéder au licenciement de M [S] [Q] auprès de l'Inspection du travail.
L'autorisation a été refusée le 14 mars 2014.
L'employeur a exercé un recours hiérarchique contre la décision de refus.
Le 30 juillet 2014, la décision a été annulée et l'autorisation donnée en raison du comportement du salarié qui avait notamment réitéré des insultes.
M [S] [Q] indique avoir saisi le tribunal administratif d'un recours en annulation.
La société TRANSDEV Ile de France vient aux droits de la société VEOLIA TRANSPORT.
CECI ETANT EXPOSE,
1/ SUR LE REGLEMENT INTERIEUR
Considérant que contrairement à ce que prétend Monsieur [Q] dans ses écritures, le règlement intérieur de l'établissement produit par la société TRANSDEV est valable ;
Qu'il a été paraphé et signé par le directeur régional le 30 mai 1984 ;
Que le CE et le CHSCT ont été consultés ; que le CE a approuvé le règlement qui a été déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Poissy le 5 août 1983 et affiché dans les locaux de l'entreprise à compter du 1er juillet 1984 ;
Que le fait que le nom de l'entreprise mentionné sur ces documents ne corresponde pas à celui de la société actuelle s'explique par le fait que la société CFTA a été absorbée lors de fusions successives intervenues au sein du groupe TRANSDEV ;
Que du fait de la fusion, les droits et obligations contenus dans le règlement intérieur ont été transmis au nouvel employeur, au même titre que les autres éléments attachés au pouvoir de direction ;
Que le règlement intérieur de l'établissement est resté en vigueur et, en particulier, sa partie relative à l'échelle des sanctions applicables ;
Qu'au surplus, Monsieur [Q] appuie vainement sa contestation sur une pièce communiquée sous le n°166 qui correspond en réalité à une lettre de l'Inspection du travail qui ne prend pas partie sur la difficulté mais rappelle simplement les dispositions de l'article R122.12 du Code du travail ;
1/ SUR LE HARCELEMENT MORAL
Considérant qu'en application des articles L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'a1térer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu"en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant, selon lui, un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement ;
Considérant que l'employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et le salarié ayant procédé à de tels agissements est passible de sanction disciplinaire ;
Considérant que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit en assurer 1'effectivité, en prenant notamment des mesures en vue de faire cesser les agissements dénoncés, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de harcèlement moral ou sexuel exercé par 1'un ou l'autre de ses salariés ;
Considérant que Monsieur [S] [Q] soutient qu'il a fait l'objet de pressions constantes et réitérées depuis son élection comme membre titulaire au comité d'établissement de l'entreprise VEOLIA en 2006 ;
Qu'il a été convoqué douze fois à un entretien préalable entre le 23 juin 2006 et le 15 novembre 2012 inclus ;
Qu'il a également fait l'objet de nombreuses sanctions disciplinaires ;
A/ LES PROCEDURES DISCIPLINAIRES
Considérant qu'un avertissement a été infligé à Monsieur [Q] le 21 juillet 2006 aux motifs qu'il avait refusé de quitter le bureau de son responsable hiérarchique et lui avait manqué de respect en le tutoyant et en élevant la voix de façon exagérée, tentant ainsi de provoquer une altercation ;
Que Monsieur [Q] conteste les faits en prétendant avoir été agressé en premier par ce responsable ; qu'il prétend qu'une personne était témoin de la scène mais qu'il ne révèle pas son identité ; qu'il vise dans ses conclusions une lettre qu'il a en réalité écrite lui-même et qui n'est pas de nature à conforter sa version des faits;
*
Considérant qu'un avertissement a été infligé à Monsieur [S] [Q] le 28 septembre 2007 au motif qu'il n'avait pas respecté l'interdiction de laisser en fonctionnement le moteur de son véhicule automobile lorsqu'il stationnait à la gare [Localité 2] ;
Considérant que Monsieur [Q] explique qu'il n'allait pas tarder à partir et que les faits ne se sont pas déroulés le 3 septembre 2007 ;
Considérant que toutefois l'erreur matérielle commise sur le jour ne remet pas en cause la réalité des faits reprochés qui se sont produits le 4 septembre ; qu'il est établi par l'employeur que le salarié n'a pas obtempéré quand un supérieur hiérarchique lui a demandé d'arrêter le moteur de son autobus qui était en stationnement ;
*
Considérant que Monsieur [Q] a été sanctionné le 7 novembre 2008 car Monsieur [L] [Z], son responsable hiérarchique, avait constaté que la caméra de télésurveillance située à l'avant de l'autobus était obstruée par un 'post it', et que dans ces conditions la société ne pouvait garantir la sécurité de son chauffeur et des passagers ;
Considérant que Monsieur [Q] a répondu par écrit qu'il n'avait pas mis de papier sur cette caméra ; qu'il n'avait pas le temps suffisant avant la prise de service pour faire tout ce qui lui incombait ;
Considérant que la société a toutefois maintenu la sanction d'une journée de mise à pied en retenant que le chauffeur disposait de 5 minutes avant la prise en fonction de son véhicule pour vérifier l'état de celui-ci;
Considérant qu'il sera retenu que la caméra se situant juste au-dessus du poste du conducteur, le salarié devait rapidement détecter la présence du morceau de papier et l'enlever ; que le délai de 5 minutes était suffisant ; que le salarié s'est montré gravement négligent en ne vérifiant pas que la caméra était en mesure de fonctionner correctement ;
*
Considérant que le 13 février 2012, l'employeur a prononcé un avertissement contre Monsieur [Q] au motif qu'il y avait une anomalie sur ses recettes et que la somme de 1.082 euros manquait ;
Considérant que le salarié affirme qu'il n'a pas bénéficié de cette somme ; qu'il reproche à son employeur de ne pas avoir changé son code caisse après qu'il ait été victime d'un détournement d'argent en 2008; que la somme de 1.082 euros a été prélevée sur son solde de tout compte par son employeur ;
Considérant que pour l'employeur, en 2008, le salarié indélicat n'avait pas eu besoin d'utiliser le code caisse puisque M [Q] avait laissé fonctionner son pupitre Monetel ;
Qu'il n'avait donc pas eu besoin de changer le code que M [Q] devait normalement être le seul à connaître ;
Qu'en outre, Monsieur [Q] n'apporte aucune explication crédible sur la différence de caisse de 1082 euros ;
*
Considérant que le 13 février 2012, Monsieur [Q] a fait l'objet d'un autre avertissement pour avoir le 6 février 2012 conduit un autobus en tenant un gobelet de boisson dans une main et en fumant, et, pour avoir les 6, 9 et 10 février 2012, d'une part, emprunté un sens interdit dans l'enceinte du dépôt avec son véhicule personnel qu'il avait par ailleurs garé sur des emplacements réservés au personnel administratif, et d'autre part, avoir conduit un bus en donnant de fortes accélérations prolongées mettant ainsi en ''sur régime' le moteur au risque de l'endommager ;
Considérant que Monsieur [Q] estime que la preuve de ces faits n'est pas rapportée et qu'il n'y a pas eu de réclamations de passagers ;
Considérant toutefois que l'employeur souligne que les faits ont été commis dans un dépôt, hors la présence de clients ; que l'erreur matérielle sur la date du 6 septembre et sur le numéro d'autobus ne discrédite pas les autres faits relatés dont M [O] a également témoigné devant les policiers ;
*
Considérant que le 27 mars 2012, Monsieur [Q] a reçu un avertissement pour avoir fumé dans un véhicule de son employeur à la gare [Localité 2] et pour avoir conduit avec les portes du véhicule ouvertes à 17 h35 ;
Considérant que Monsieur [Q] conteste les faits en affirmant qu'il ne se trouvait pas à la gare [Localité 2] mais à la sortie d'un établissement scolaire situé à plusieurs kilomètres de là ;
Qu'il communique un relevé de son service qui est insuffisant pour conforter sa position ;
Considérant que l'employeur fait valoir qu'un disque tachygraphe ne désigne pas nommément un lieu de stationnement mais conserve une trace des temps de circulation et de pause ;
Que suivant sa feuille de travail, le salarié aurait dû se trouver à la gare vers 17h14 et repartir sans voyageur à bord de son bus, en direction du lycée afin d'arriver à cet arrêt à 17h30, soit avant la sortie des élèves fixée à 17h40 ;
Qu'il a en réalité quitté la gare à la dernière minute pour arriver à 17h40 au lycée;
*
Considérant que Monsieur [Q] a fait l'objet d'une mise à pied de deux jours le 10 avril 2012 pour avoir dans le dépôt, à de multiples reprises les 23,24,27,28 février et 29 mars 2012, emprunté un sens interdit, s'être garé aux emplacements réservés au personnel administratif, circulé à une vitesse inadaptée et avec des accélérations brutales ;
Considérant que Monsieur [Q] ne discute que les faits de stationnement alors que ceux qui lui sont reprochés sont plus larges ; qu'il fait état de l'attestation de M [C] pour affirmer que l'entretien avec l'employeur a été conflictuel ; que par ailleurs cette attestation n'évoque pas le problème de stationnement mais retrace un différend situé le 28 mars 2012 au sujet du jet de papiers et de gobelets au sol ;
Considérant que l'employeur indique qu'à la suite d'une erreur de frappe la date du 29 mars a été mentionnée à la place de celle du 29 février ;
Qu'en tout état de cause, la mise à pied a été ordonnée pour des faits multiples commis les 23,24, 27 et 28 mars donc avant l'entretien préalable ;
*
Considérant que le 4 mai 2012, Monsieur [Q] a reçu un avertissement pour avoir refusé de remplir une déclaration d'accident à la suite d'une manoeuvre avec son autobus ayant provoqué des dégâts à une clôture ;
Que Monsieur [Q] indique qu'il a rempli cette déclaration en renvoyant à sa pièce communiquée sous le n°98 ; que cette pièce correspond à une lettre qu'il a rédigée ; qu'elle est insuffisante pour étayer sa position sur les faits de harcèlement ;
*
Considérant que le 31 mai 2012, Monsieur [Q] a été mis à pied trois jours pour avoir invectivé le responsable d'exploitation en lui disant :
- 9 mars : 'Je te tutoies et tu vas faire quoi'' , 'tais-toi, tais-toi', 'arrête ton cinéma', 'vous faites que du bruit', je m'en bats les couilles de ce qu'il note', ' tu es de la merde', vous êtes de la merde' ;
- le 12 mars : 't'es un menteur', ' de toute façon je m'en bats les couilles', ' t'es qu'une femme', 'si t'es un homme, sors dehors' ;
Qu'il lui est également reproché d'avoir porté des coups de pied dans une machine à café en disant 'tous les chefs c'est des fils de pute, ils sont tous des bons à rien ' ;
Considérant que devant la Cour, Monsieur [Q] utilise un moyen de procédure pour soutenir que l'employeur ne pouvait lui adresser une mise à pied pour des faits connus avant l'envoi de l'avertissement du 4 mai ;
Qu'il soutient également que les faits reprochés sont imaginaires en s'appuyant sur l'attestation de M [K] qui indique qu'il n'a pas proféré d'insulte ou de menace le 9 mars 2012 et sur celle de M [C] qui affirme que le 28 mars 2012, il n'a pas répondu aux provocations qui lui étaient faites ;
Considérant qu'il convient de relever en sens inverse que MM [Z] et [P] affirment avoir vu M [Q] porter des coups de pied dans une machine à café en s'en prenant aux 'chefs';
*
Considérant que l'appelant se plaint d'être victime de fait de harcèlement de la part de ses collègues et de l'inertie de l'employeur pour les faire cesser ;
Considérant qu'il ressort néanmoins des positions prises par le CHSCT et la Caisse d'assurances maladie ainsi que d'attestations de salariés qu'il s'est plaint faussement d'une altercation physique et verbale qu'il attribuait à l'un de ses collègues ;
Que l'employeur rappelle que lorsque Monsieur [Q] a subi des pressions de la part d'un voyageur en 2010, il a pris des mesures pour le protéger de même que lorsqu'il a su qu'il prenait des somnifères, il l'a dispensé de conduite en attendant la visite du médecin du travail;
*
Considérant que les faits rappelés ci-dessus mettent en évidence que le comportement perturbateur de Monsieur [Q] ainsi que ses manquements professionnels répétés ont conduit l'employeur à prendre des sanctions disciplinaires contre lui ;
B/ LE DÉPASSEMENT DE L'AMPLITUDE HORAIRE
Considérant que Monsieur [Q] soutient que l'employeur lui a fait délibérément dépasser l'amplitude horaire maximum de 13 heures qui lui était autorisée ; que cette situation est la cause des douleurs au dos dont il souffre ; que la négligence de l'employeur, qu'il avait alerté de la difficulté, ne peut expliquer la différence de traitement qui lui a été infligée ;
Considérant que par décision du 19 mars 2010, l'Inspection du travail a refusé de donner l'autorisation de prolonger l'amplitude de la journée de travail du mercredi (Me) pour le service E116 ;
Qu'il n'est pas discuté que M [Q] pouvait travailler sur la ligne E116;
Que le planning journalier de son service couvrant la période du 17 mai au 23 mai 2010 fait ressortir qu'il pouvait avoir une amplitude horaire supérieure à 13 heures;
Considérant que l'employeur fait toutefois observer que le salarié ne travaillait qu'une semaine sur deux ; que sur la période comprise entre le mois de mars et de juin 2010, 11 journées susceptibles de dépasser l'amplitude horaire ont été retrouvées ; que sur ces 11 journées, 4 ont été occupées par des réunions ce qui a permis au salarié de quitter son travail plus tôt ; que sur les 7 journées restantes, il était de réserve et donc ne conduisait pas automatiquement un véhicule ;
Que par ailleurs dans son certificat du 3 février 2011, le médecin du travail a estimé que le mal de dos du salarié ne serait pas aggravé par la reprise éventuelle du travail, ce qui implique que l'amplitude horaire n'est pas la cause déterminante du mal de dos ;
Qu'au surplus, l'appelant n'a pas été le seul salarié confronté aux dépassements d'amplitude horaires dans l'entreprise ;
C/ LE NON-RESPECT DES PRESCRIPTIONS DE LA MEDECINE DU TRAVAIL
Considérant que M [Q] reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté les prescriptions du médecin du travail qui préconisait qu'il ne devait pas commencer son service avant 5h30 parce qu'il prenait des somnifères ; qu'en effet, il a dû prendre son service à 5h30 précise pendant 2 ans et une fois le 22 novembre 2010 à 4h30 ; que finalement le médecin du travail a indiqué que la prise de poste ne devait pas se faire avant 6 heures ;
Considérant que l'employeur fait valoir qu'il n'y a eu qu'un manquement sur plusieurs mois dans l'établissement des plannings à la suite d'un changement de personne ; que la règle définie par le médecin du travail a été appliquée strictement; que dans de telles circonstances il ne peut lui être reproché d'avoir été malveillant envers le salarié et d'avoir délibérément méconnu son obligation de sécurité ;
D/ LES HUMILIATIONS RECURRENTES ET LA DIFFERENCE DE TRAITEMENT
Considérant que M [Q] dresse un inventaire comprenant quinze manquements qu'il estime être de nature à caractériser les humiliations qui lui ont été infligées et la différence de traitement qu'il a subie par rapport aux autres salariés ;
Considérant que les griefs peuvent être regroupés de la façon suivante :
** la fausse rumeur propagée sur une tentative de suicide :
Considérant qu'il n'est nullement établi que l'employeur a propagé une rumeur de cette nature;
Considérant que l'employeur rappelle que M [Q] a confié à une assistante de direction qu'il allait finir par se suicider ;
Que le salarié étant connu pour être dépressif, il a pris l'initiative d'organiser une visite médicale urgente avec le médecin du travail dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat ;
** l'atteinte à la vie privée
Considérant que le 2 décembre 2012, le salarié était en repos ; qu'il reproche à l'employeur d'avoir porté atteinte à sa vie privée en ayant demandé à un huissier de se rendre à son domicile pour lui délivrer des convocations à des réunions collectives ;
Considérant que l'employeur rétorque qu'il était contraint de signifier à M [Q] par huissier les dates du calendrier des négociations pour s'assurer de sa présence aux prochaines réunions qui devaient se tenir à partir du 3 décembre 2012 ; qu'il n'avait pas d'autre moyen d'action ; qu'il s'agissait de renouer un dialogue social et d'éviter une grève ;
Considérant que la volonté d'humilier le salarié n'est pas caractérisée ;
** les reproches non fondés concernant la remise des disques chrono tachygraphes
Considérant que M [Q] s'étonne du fait que l'employeur lui a réclamé les disques
chrono tachygraphes et lui reproche de ne pas lui avoir fait suivre de formation sur 'le décharge- ment' des cartes électroniques pour qu'il le rendre autonome dans son travail ;
Considérant qu'il est toutefois normal qu'un employeur réclame la remise de ce type de disques aux chauffeurs qui travaillent pour lui ;
Considérant que suivant les attestations de formation continue et le descriptif de stage produits par l'employeur, le salarié a reçu une formation délivrée par l'institut de l'environnement urbain/association vecteur, qui traitait de la chronotachygraphie ;
** le refus de renouveler la carte de conducteur de M [Q]
Considérant qu'il est établi que M [Q] n'est pas en possession d'une nouvelle carte de conducteur ;
Considérant que l'employeur estime que l'absence de nouvelle carte n'est pas son fait ; qu'il rappelle que le salarié devait venir retirer sa carte en personne auprès du service d'exploitation ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mars 2012, dont copie à l'inspection du travail, il lui a rappelé qu'il ne s'était pas déplacé pour obtenir cette carte qui était à sa disposition depuis le 29 novembre 2011, et ce, malgré plusieurs rappels ; que sa carte ancienne n'étant plus valide et en attendant qu'il ait retiré la nouvelle, il avait donné des consignes pour qu'il puisse obtenir l'attribution d'un véhicule avec un disque papier ;
**le service occasionnel irrégulier
Considérant que M [Q] se plaint d'avoir effectué un service en continu les 11 et 13 juillet 2009 et 12 juin 2010 ne répondant à aucune norme de sécurité et contrevenant au temps de travail et à l'amplitude horaire ;
Considérant que le grief demeure très vague sur les règles de sécurité bafouée ; que s'agissant du temps de travail, le salarié n'explicite que la journée du 13 juillet 2009 qu'il dit avoir commencé à 4h50 pour la terminer à 18h45 avec un long temps de stationnement à [Localité 1] ;
Considérant que pour l'employeur, il ressort néanmoins du détail des horaires que le salarié a travaillé le 11 juillet 2009 de 9h35 à 18h45 avec trois coupures ;et le 13 juillet 2009 de 4h50 à 18h45 avec quatre coupures ; que les amplitudes horaires de 8h75 et de 13.67 comprennent les temps de pause qui sont rémunérés ; que plus particulièrement le 13 juillet, il n'a conduit que 6h35;
** l'avertissement pour refus de prendre la route par intempérie
Considérant que le lundi 21 janvier 2013, M [Q] a été sanctionné par un avertissement parce qu'il avait refusé de prendre la route sur la ligne 41 entre 17h22 et 17h44 en raison des intempéries ;
Considérant que sur son site internet, l'employeur avait pourtant indiqué que la ligne 41 ne fonctionnait pas le 21 janvier 2013 de 14h30 à 23h30 ;
Qu'un autre salarié, M [W], dont le parcours n'est pas établi avec certitude, atteste qu'il n'a pas circulé ce jour là mais que son employeur l'a rémunéré normalement ;
Que M [Q] tire argument de la situation de ce chauffeur dont le parcours rejoignait à certains endroits le sien pour soutenir qu'il a fait l'objet d'une discrimination ;
Considérant que l'employeur affirme qu'il avait été vérifié préalablement que les conditions de circulation des bus sur la ligne desservie par M [Q] avaient évoluées favorablement en fin d'après-midi et qu'il n'y avait de danger ni pour les usagers ni pour le personnel ; que seuls les transports scolaires étaient concernés par l'interdiction de circulation ce qui n'était pas le cas du véhicule conduit par le salarié ; que M [Q] n'a pas été le seul salarié sanctionné pour son refus de prendre la route ; que M [R], qui a manifesté le même refus que lui, a également eu une sanction disciplinaire ;
** le non-paiement des jours de congés pour mariage
Considérant que M [Q] a présenté sa demande de quatre jours de congés pour se marier a posteriori une fois qu'il était revenu dans l'entreprise ; qu'il ne saurait dès lors reprocher à son employeur de lui avoir décompté trois jours de salaire pour absence injustifiée ;
** l'absence d'entretien annuel individuel
Considérant que l'employeur ne conteste pas les faits mais souligne que M [Q] n'a pas été placé dans une situation marginale puisqu'il ne procédait pas aux entretiens préalables avec les salariés ; qu'en outre, M [Q] ne lui a pas présenté une demande d'entretien annuel quand il travaillait dans sa société ;
** l'absence de progression au sein de l'entreprise
Considérant que la société TRANSDEV se prévaut du fait que les promotions se méritent et qu'en l'espèce les écarts de comportements répétés de M [Q] ont été perturbateurs ; qu'elle se réfère également au cas de M [N] qui n'a pas non plus bénéficié de promotion alors que son ancienneté était plus grande que celle de M [Q] pour affirmer que l'absence de progression de ce dernier ne caractérise pas un fait de harcèlement ;
** sur les pénalisations financières
Considérant que M [Q] fait grief à l'employeur d'avoir omis de lui payer :
- une prime de tenue,
- des jours de carence,
- la journée du 11 novembre 2011 alors qu'il était en repos
- la prime de trois vacations
- 3 heures de travail le 23 mars 2011
- 1 heure de travail le 25 février 2011
- 3 heures de travail le 6 octobre 2011
et d'avoir opéré indûment des retenues sur son salaire pour :
- des heures de modulation
Considérant que M [Q] a fait l'objet de remarques à plusieurs reprises et pas seulement le 4 septembre 2010 parce qu'il ne portait pas une tenue correcte; qu'il a fait l'objet d'un rappel le 17 juin 2009 parce qu'il ne s'était pas présenté aux rendez-vous organisés pour relever ses mesures et lui fournir une tenue vestimentaire ; que les négociations annuelles obligatoires 2010 ont abouti à un protocole d'accord suivant lequel une gratification de présentation est versée sur la base de 90 euros par personne, six contrôles de tenues sont prévus par an et l'employeur est autorisé à retirer 30 euros à chaque contrôle et ce dans la limite de 90 euros en cas de tenue inadaptée ; qu'il suffit de trois contrôles négatifs pour perdre la totalité de la prime ;
Considérant que M [Q] se plaint de la retenue sur son salaire d'un jour de carence le 22 décembre 2012 alors qu'il ne travaillait pas ce jour là ; que l'employeur admet son erreur de calcul et accepte de la réparer ; qu'il s'étonne par ailleurs à juste titre du fait que le salarié n'avait pas demandé la rectification de cette erreur auparavant ; que le fait qu'une telle erreur se serait déjà produite pour le dimanche 26 août 2012 sans que le salarié ne réagisse conforte pour lui le fait que le salarié ne se sentait pas harcelé moralement ;
Considérant que la réclamation faite au titre des heures de modulation n'est pas étayée par un élément de preuve ;
Considérant que l'employeur fait valoir qu'en application de l'article L. 3133-3 du Code du travail en vigueur à la date des faits, la journée du 11 novembre 2011 n'était pas due car M [Q] était de repos le 10 novembre 2011 et absent le 9 novembre 2011, dernier jour travaillé précédent le jour férié ;
Considérant que la société TRANSDEV admet avoir commis une erreur sur le bulletin de paie de M [Q] en ne lui versant pas la prime de trois vacations fixée par accord collectif alors qu'il avait effectué trois services le 21 octobre 2011 ; qu'elle accepte de l'indemniser ;
Considérant que l'employeur explique qu'il a payé M [Q] sur la base des heures figurant sur les plannings parce que celui-ci ne lui remettait pas les disques chrono tachygraphes ; que pour ce fait objectif des différences ont pu apparaître par rapport au travail effectivement réalisé les 25 février 2011 et 23 mars 2011;
Considérant par contre qu'il ressort du bulletin de paie communiqué que le salarié n'a pas été payé pour le temps qu'il a passé en visite médicale le 6 octobre 2011 ;
*
Considérant en conséquence au vu de l'ensemble de ces éléments que les faits de harcèlement moral, d'une part, et le non-respect de l'obligation de sécurité, d'autre part, ne sont pas caractérisés ; que le salarié n'établit pas la réalité de certains faits qu'il inclut dans l'ensemble qu'il bâtit pour faire présumer l'existence d'un harcèlement ; que pour les autres faits de l'ensemble, les éléments apportés par l'employeur démontrent que les mesures en cause étaient étrangères au harcèlement;
2/ SUR LA DISCRIMINATION SYNDICALE
Considérant qu'en application de l'article L.1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement , d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle en raison de ses activités syndicales ;
Que l'article L.1134-1 du même code précise qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse au vu de ces éléments de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
*
Considérant que M [Q] affirme que l'employeur a intimidé des salariés qui voulaient entrer en contact avec lui et a fait savoir qu'il prendra les mesures nécessaires à son licenciement;
Que le discrédit dont il se plaint ressort des attestations de MM [A], [I], [G] qui mettent en cause l'encadrement de la société ; que M [W] mentionne les pressions qu'il a subies pour qu'il ne participe pas à un mouvement de grève, un supérieur hiérarchique lui ayant dit que de toute façon M [Q] serait licencié ;
Considérant que M [Q] prétend avoir fait l'objet de violence verbales et d'insultes lors des réunions du comité d'établissement et des délégués du personnel ;
Qu'il produit une attestation de M [H] en date du 21 octobre 2008 et des procès-verbaux signés du comité d'établissement en date des 24 septembre 2008 et 26 novembre 2008 établissant qu'il faisait l'objet de moqueries car il était pris 'pour un gamin' et qu'il lui était demandé de ne pas jouer dans la cour des grands ; qu'à sa remarque sur la diffusion faite auprès des salariés par l'encadrement de la démission d'un délégué syndical, le directeur lui avait répondu 's'il y a un sujet sur lequel il ne faut pas l'ouvrir, c'est bien celui-là. Vous êtes dans le même sac';
Que l'addenda aux projets de procès-verbaux de la réunion du comité d'entreprise du 29 juin 2011, signé par le secrétaire du comité, retrace un débat entre M [Q] et un Directeur de l'entreprise, ce dernier faisant remarquer au salarié 'qu'il était parfaitement fondé de jouer les Zorro ou [X] [M]' ce qui avait fait sourire toute l'assemblée ; que M [Q] lui avait demandé des explications et que le directeur lui avait répondu 'c'est votre figure qui me fait rire';
Considérant que la société TRANSDEV ne justifie pas tous les propos rappelés ci-dessus ; qu'elle affirme que le contexte de la réunion du 29 juin 2011 était bon enfant et que les remarques du directeur n'étaient pas méchantes ;
Considérant toutefois que la répétition de propos moqueurs et de critiques était de nature à blesser M [Q] et à détourner de lui certains de ses collègues ainsi qu'à jeter un discrédit sur le caractère sérieux de ses interventions dans le cadre de ses activités de représentation du personnel et/ou de représentant syndical ;
*
Considérant que M [Q] prétend avoir été agressé physiquement par M [D], responsable du service du contrôle, le 21 septembre 2011 ; qu'il a été conduit par les services de secours à l'hôpital et mis en arrêt de travail ; qu'une enquête a été confiée au CHSCT mais que le salarié discute son impartialité en produisant des attestations en ce sens et une pétition qui réunit une trentaine de signatures ;
Considérant que l'employeur relève avec pertinence que M [U] qui a rédigé l'attestation utilisée par M [Q] n'a pas assisté personnellement à l'altercation ;
Que M [U] a relaté que M [Q] lui avait dit s'être fait agresser par M [D] tandis que M [D] lui avait dit avoir juste touché M [Q] mais que celui-ci se présentait comme victime d'une agression ;
Considérant que l'employeur reprend les conclusions de l'enquête du CHSCT suivant lesquelles aucune agression physique ou verbale n'est imputable à M [D] ;
Qu'il ajoute que celui-ci est intervenu pour calmer M [Q] qui se montrait agressif envers M [O] ;
Considérant que la Cour relève que le médecin de l'hôpital, qui a examiné M [Q], a noté dans son certificat médical qu'il souffrait d'une tension musculaire dorsolombaire droite douloureuse avec limitation de l'antéflexion et de la flexion latérale du tronc ; qu'il n'a indiqué aucune incapacité totale de travail ni fixé un arrêt de travail dans ce certificat ;
Qu'il existe donc des éléments divergents sur les circonstances des faits qui conduisent à retenir l'absence de discrimination avérée ;
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Considérant que le 21 octobre 2013, M [Q] a été agressé par l'un de ses collègues, M [T] qui lui reprochait de lui avoir fait perdre son mandat syndical ;
Que M [Q] émet l'hypothèse dans ses écritures que M [T] a été informé des faits par la Direction de l'entreprise ; qu'il dénonce par ailleurs le fait que des membres de la Direction qui ont assisté à l'altercation ne sont pas intervenus pour la faire cesser ;
Considérant qu'il sera relevé que les attestations de salariés produites par M [Q] ne répondent pas pour la plupart aux prescriptions de l'article 202 du Code de procédure civile ;
Considérant que suivant l'attestation de M [V], les faits se sont déroulés essentiellement dans le local syndical où se trouvaient 4 personnes : les deux protagonistes, M. [F] et lui-même ; que tous deux sont intervenus pour calmer les belligérants et faire sortir M [T] ; que la présence de membres de la direction n'est donc pas certaine ;
Considérant que le fait que la direction a prévenu M [T] ne constitue qu'une supposition de la part de l'appelant ; que la société affirme au contraire avoir appris a posteriori des difficultés de M [T] ;
Considérant que la société TRANSDEV a pris en compte les faits en faisant réaliser une enquête par le CHSCT ;
Que M [T] a fait l'objet d'une mise à pied ;
Considérant que suivant le certificat médical du Docteur [Y], Psychiatre, M [Q], qui a été victime d'un accident du travail le 21 octobre 2013, est suivi régulièrement pour un état dépressif depuis octobre 2013 ;
Que l'employeur a établi une déclaration d'accident de travail tout en émettant des réserves sur la prise en charge au titre des risques professionnels compte tenu du fait que le salarié avait déposé un certificat pour traumatisme psychologique et qu'il ne l'avait tenu informé ni des faits lors de leur survenance ni de son état de santé ;
Considérant au regard de l'ensemble de ces éléments que le traitement discriminatoire reproché à l'employeur n'est pas démontré;
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Considérant que la société TRANSDEV ajoute que M [Q] s'était plaint d'avoir été agressé par son supérieur hiérarchique, M [Z], le 21 octobre 2008, mais qu'il a modifié les faits à son avantage car en réalité c'était lui qui avait agressé M [Z] qui avait porté plainte pour injures ;
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Considérant que M [S] [Q] affirme qu'entre le 30 avril 2008 et 25 février 2011, il a assisté plusieurs salariés lors de 26 entretiens préalables avant sanction ; que ces heures d'assistance ne lui ont pas été payées à la différence des autres représentants du personnel ;
Que l'inspection du travail est intervenue et a demandé à l'employeur de justifier du paiement des heures d'assistance ;
Que l'employeur ne saurait se prévaloir de son propre fait à savoir ne pas avoir mentionné sa présence dans les lettres de sanction pour refuser de le payer ;
Considérant que l'employeur explique que la procédure suivie en interne implique que le salarié qui assiste l'un de ses collègues doit immédiatement déposer une demande auprès de son responsable pour être payé de son intervention ;
Que M [Q] est sorti de ce système en ne se signalant pas puis en faisant des réclamations parfois plusieurs années après son intervention ;
Qu'un contrôle approfondi a été réalisé et qu'il est apparu que sur les 26 demandes de M [Q] seules 2 étaient réelles ;
Que l'employeur a régularisé la situation en rémunérant M [Q] pour ses interventions en même temps que sa paie du mois d'avril 2002 ;
Que l'intéressé lui ayant produit des attestations de salariés, il indique qu'il accepte de le payer ;
Considérant dès lors que le comportement de M [Q] a contribué à son propre préjudice ; que la discrimination n'est pas caractérisée ;
*
Considérant que M [S] [Q] reproche encore à son employeur de ne pas prendre en compte son activité syndicale et de le payer moins quand il exerce ses fonctions syndicales que lorsqu'il travaille ;
Qu'il ajoute à cela le fait que l'employeur refuse de lui appliquer les augmentations annuelles fixées par accords collectifs ;
Qu'il se plaint de ne pas avoir reçu de réponse à ses demandes d'explication ;
Considérant que la société TRANSDEV réplique qu'elle a répondu à M [S] [Q] et que celui-ci communique d'ailleurs sa réponse avec ses pièces, ce qui est exact ;
Considérant qu'il est établi que la société applique des règles précises pour indemniser la participation aux réunions du salarié et que l'existence d'un manque à gagner n'est pas certaine ;
Considérant que M [S] [Q] ne fournit pas d'élément sur le fait qu'il n'a pas bénéficié des augmentations annuelles de salaire ;
Considérant en conséquence que les faits de discrimination ne sont pas établis ;
*
Considérant en conséquence que la discrimination syndicale n'est établit que pour les propos tenus ;
III SUR LES DEMANDES FINANCIERES
A/ SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR HARCELEMENT, DISCRIMINATION ET MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE SECURITE
Considérant que le harcèlement moral et le non-respect de l'obligation de sécurité n'ayant pas été retenus, M [S] [Q] sera débouté en ses demandes de dommages et intérêts de ces chefs ;
Considérant que la discrimination syndicale n'ayant été retenue que pour les propos tenus, la société TRANSDEV sera condamnée à réparer le préjudice subi par M [S] [Q] en lui payant la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
B/ SUR LE NON RESPECT DE L'AUGMENTATION ANNUELLE DES SALAIRES
Considérant que M [S] [Q] ne fait pas état de l'accord d'établissement du 25 juin 2001 qui prévoyait d'intégrer au salaire différentes primes ce qui revenait pour le personnel de conduite à augmenter le taux horaire, sans tenir compte de l'ancienneté, de 3,96 francs et donc à supprimer l'écart de 1% entre les salaires suivant l'ancienneté ;
Que la demande de M [Q] tendant à obtenir un rappel de salaire de 2.974,29 euros et des congés payés incidents en demandant l'application de pourcentages est donc mal fondée ;
C/ SUR LA PRORATISATION DE LA PRIME DE REPAS UNIQUE
Considérant que M [S] [Q] reproche à la société TRANSDEV d'avoir calculé au prorata la prime de repas unique en fonction de ses absences ;
Qu'il souligne que certains salariés ont bénéficié de la totalité de leur prime de repas unique y compris lorsqu'ils sont absents ;
Considérant que pour démontrer l'existence de précédents contraires, M [S] [Q] s'appuie sur trois bulletins de salaire anciens datant des mois de juin et septembre 2004 ainsi que de 2005 ;
Que ces documents sont trop anciens pour produire effet et caractériser la discrimination ;
Considérant que l'accord d'entreprise prévoit les modalités de calcul de la prime de repas en cas d'absence ; que M [S] [Q] qui n'en tient pas compte, sera débouté de sa demande de paiement de ce chef ;
D/ SUR LES DEMANDES DE RAPPELS DE SALAIRE;
Considérant qu'à l'audience de la Cour la société TRANSDEV revient sur ses écritures pour indiquer qu'elle accepte de payer 15 euros au titre de la prime due pour 3 vacations et 171,21 euros au titre de l'assistance à trois entretiens de représentant du personnel ;
Qu'il lui sera donné acte de sa proposition ;
Qu'en tant que de besoin, la société TRANSDEV sera condamnée au paiement de ces sommes en deniers ou quittance pour tenir compte des éventuels versements auxquels elle a procédé depuis l'audience ;
Considérant que l'employeur a déduit la somme de 32,87 euros sur la paie de M [S] [Q] alors qu'il s'était rendu à une visite de la médecine du travail obligatoire ;
Que société TRANSDEV sera condamnée au paiement de cette somme ;
Considérant en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de ces chefs de demandes pécuniaires qui ne sont pas justifiées ;
Considérant par contre que M [Q] sera débouté du surplus de ses demandes en paiement qui ne sont pas justifiées ;
E/ SUR LA REMISE DE PIECES CONFORMES
Considérant que société TRANSDEV IDF devra remettre à M [S] [Q] des documents de fin de contrat conformes : attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte ;
Qu'il n'y a pas lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire ;
IV SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE TRANSDEV
Considérant que la société TRANSDEV succombant partiellement à son action sera déboutée ne sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
V SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure présentées par les parties en première instance comme en appel ;
Considérant que chacune des parties succombant partiellement à l'action supportera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Infirme partiellement le jugement du Conseil des prud'hommes de Poissy du 29 novembre 2013,
Statuant de nouveau des seuls chefs infirmés,
Donne acte à la société TRANSDEV IDF de ce qu'elle accepte de payer les sommes de 15 et 171,21 euros ;
Condamne la société TRANSDEV IDF à payer à M [S] [Q] en deniers ou quittance les sommes suivantes:
- 4.000 euros pour discrimination syndicale,
- 32,87 euros pour le non-paiement du 6 octobre 2011,
- 15 euros pour trois vacations,
- 171,21 euros au titre de l'assistance à trois entretiens de représentant du personnel,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Enjoins à la société TRANSDEV de remettre à M [S] [Q] des documents de fin de contrat de travail conformes à la présente décision,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Laisse à la charge de chaque partie ses dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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