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Cour de cassation, 11 avril 2019. 19-60.067

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-60.067

jurisprudence.case.decisionDate :

11 avril 2019

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CIV. 2 / EXPTS FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 544 F-D Recours n° G 19-60.067 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme W... E..., domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme E... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans les rubriques interprétariat traduction en langue arabe ; que par décision du 16 novembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif de l'absence de preuve d'une formation et d'une activité valorisante conférant une qualification suffisante dans les rubriques demandées ; Attendu que Mme E... fait valoir qu'elle est professeur en langue arabe depuis 1998, titulaire de deux masters français-arabe et sciences humaines et sociales, d'un master 2 dans la spécialité langue et culture étrangère (arabe), qu'elle sert d'interprète depuis 2005 pour l'ambassade d'Algérie, qu'elle est salariée de l'association Cofremi et réalise des traductions pour des centres d'hébergement et des demandeurs d'asile et est interprète pour des commissariats et gendarmeries ainsi que pour le tribunal ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme E... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-04-11 | Jurisprudence Berlioz