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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 97-12.330

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-12.330

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Thésis, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1re section), au profit de la société Tasq international, dont le siège est zone d'Activités de l'Esplanade, 77400 Saint-Thibault, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de la société Thésis, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Tasq international, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Tasq international (société Tasq) et Thésis sont des sociétés de services informatiques, que la première a formé une action en concurrence déloyale contre la seconde en lui reprochant des actes de concurrence déloyale par dénigrement, détournement de clientèle et débauchage de personnel, sollicitant des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Atendu que la société Thésis fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Tasq une indemnité de 9 millions de francs pour avoir débauché son personnel et détourné sa clientèle, alors, selon le pourvoi, 1 ) que le jugement entrepris a constaté que les salariés démissionnaires de la société Tasq "semblent avoir été effectivement attirés par la présence d'une direction qu'ils avaient connue et appréciée (...) que les restructurations en cours chez Tasq et les risques de menace à terme sur leur emploi, pouvaient les inciter au départ, et que Thésis faisait alors effectivement des offres publiques d'embauche que ces personnes étaient en droit d'accepter une fois libérées de leurs contrats de travail avec Tasq" (jugement entrepris page 5, dernier alinéa) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris que la société Thésis s'était appropriée, en application de l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, lesquels étaient propres à démontrer que la démission des salariés de la société Tasq ne s'expliquait pas par des manoeuvres de débauchage, mais par les difficultés de leur ancien employeur, et qu'ils avaient été engagés sur leur initiative, à la suite de la publication d'offres d'emploi par la société Thésis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, 2 ) que l'action en concurrence déloyale a pour fondement, non une présomption de responsabilité, mais les articles 1382 et 1383 du Code civil qui imposent la preuve d'une faute ; qu'est donc licite l'embauche d'un salarié d'une entreprise concurrente qui n'est tenu d'aucun engagement de non-concurrence à l'égard de son ancien employeur dès lors que cet engagement ne s'accompagne d'aucune manoeuvre déloyale ; qu'en s'abstenant de caractériser les agissements déloyaux par lesquels la société Thésis aurait provoqué la démission des salariés de la société Tasq, lesquels n'étaient tenus d'aucun engagement de non-concurrence à l'égard de leur ancien employeur, la cour d'appel qui s'est fondée sur des "indices concordants" d'une manoeuvre de débauchage pour présumer la responsabilité de la société Thésis, a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; et alors, 3 ) que la libre recherche de la clientèle étant de l'essence du commerce, des salariés qui sont libres de tout engagement de non-concurrence peuvent démarcher la clientèle de leur ancien employeur dès lors qu'ils respectent les usages loyaux du commerce ; qu'en énonçant, pour décider que la société Thésis a détourné la clientèle de la société Tasq que la société Thésis a été créée par d'anciens salariés de la société Tasq et qu'elle en a embauché d'autres, sans constater que la société Thésis, par des agissements déloyaux, a incité les clients de la société Tasq à la quitter, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, la simple circonstance que la société Thésis a accueilli des anciens clients de la société Tasq étant insuffisante pour caractériser la concurrence déloyale qui suppose une faute, un préjudice et une relation de causalité entre la faute et le dommage ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que 11 des 22 salariés ont quitté en un temps réduit la société Tasq pour la société Thésis et ont pour la plupart bénéficié d'augmentations non négligeables de traitement ; que l'arrêt relève que ces salariés étaient qualifiés et constituaient des équipes en charge de dossiers importants au sein de la société Tasq, qui généraient l essentiel de son chiffre d affaires et que ces départs contribuaient à désorganiser gravement la société Tasq ce que la société Thésis ne pouvait ignorer ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il ressort que le recrutement des salariés de la société Tasq par la société Thésis avait pour objet ou pour effet de désorganiser la société Tasq, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les motifs du jugement qui étaient de nature à exonérer les seuls salariés démissionnaires dont la responsabilité n'était pas recherchée, a pu retenir que les recrutements ainsi effectués présentaient un caractère fautif ; que le moyen n'est pas fondé en ses première et deuxième branches ; Et attendu, en second lieu que l'arrêt constate qu'à la suite de l'une de ces embauches fautives laquelle concernait un technicien délégué sur site, un client de la société Tasq, la société Elf a dénoncé son contrat auprès de celle-ci pour faire appel aux services de la société Thésis, voyant ainsi la continuité du service assuré ; que l'arrêt relève que l'ancien directeur général de la société Tasq préside la société Citra, ancienne cliente de la société Tasq dont il avait renégocié la durée du contrat réduite à un an et assortie d'une période d'essai dans l'exercice de ses anciennes fonctions et que la société Citra a rejoint au terme de ce contrat, la société Thésis constituée avec des administrateurs communs ; qu'en l'état de ces constatations dont il ressort que la perte des clients de la société Tasq au profit de la société Thésis est le résultat des manoeuvres déloyales de la société Thésis, l'arrêt a ainsi caractérisé le détournement de clientèle reproché ; Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société Thésis fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que seul un préjudice certain peut être indemnisé ; qu'en allouant à la société Tasq, la réparation du préjudice commercial qui résultait du non-renouvellement du contrat conclu avec la société Elf pour une durée déterminée, et de la rupture du contrat conclu à l'essai avec la société Citra, la cour d'appel a indemnisé un préjudice purement hypothétique dont la réalisation dépendait de la volonté discrétionnaire de la société Elf de renouveler le contrat et de celle de la société Citra de poursuivre l'essai ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la perte de chiffre d'affaires important subi par la société Tasq résultait du détournement de clientèle mis en oeuvre par la société Thésis, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le lien de causalité entre la faute imputée à la société Thésis et le préjudice effectivement subi par la société Tasq et a apprécié souverainement le montant des dommages-intérêts a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thésis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Thésis à payer à la société Tascq internationnal la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz