Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-04.196
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-04.196
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1999 par la cour d'appel de Metz (4e chambre), au profit :
1 / de M. X... Servais,
2 / de Mme Lydia A..., épouse Servais,
demeurant ensemble ...,
3 / de Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ...,
4 / de M. Roger A..., demeurant ...,
5 / du Collège Gabriel Pierne, dont le siège est ...,
6 / de l'OPAC de Metz, dont le siège est ...,
7 / de la société Finalion, dont le siège est ...,
8 / du Crédit municipal de Nancy, dont le siège est ...,
9 / de la société Codal, dont le siège est ...,
10 / de la Banque Sofinco, dont le siège est ...,
11 / de la société Franfinance, dont le siège est ...,
12 / de la Trésorerie de Metz République, dont le siège est ...,
13 / d'Electricité de France, dont le siège est ...,
14 / du Centre de la redevance de l'audiovisuelle, dont le siège est ...,
15 / de la société France Telecom, dont le siège est 103, rue aux Arènes, 57037 Metz Cedex 1,
16 / de la MAAF assurances, dont le siège est ...,
17 / de la Trésorerie de Metz Sablon, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre les époux Z... ;
Sur le moyen unique ;
Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions des parties que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Lorraine, qui demandait que l'exécution des mesures recommandées en faveur des époux Z... fussent subordonnées à la vente de leur immeuble, par application de l'article L. 331-6, alinéa 3, du Code de la consommation, ait contesté que la situation de surendettement des débiteurs au sens de l'article L. 331-2 du même Code ; d'où il suit que le moyen, qui invoque cette fin de non-recevoir pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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