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Cour de cassation, 16 juillet 1996. 95-70.155

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-70.155

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° T 95-70.155 formé par la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est villa Les Terres neuves, route de Sète, 34430 Saint-Jean-de-Vedas, II - Sur le pourvoi n° U 95-70.156 formé par Mme Irène Y..., épouse X..., domiciliée villa Les Terres neuves, route de Sète, 34430 Saint-Jean-de-Vedas, en cassation du même arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations) au profit de la commune de Montpellier, prise en la personne de son maire domicilié ès qualités Hôtel de ville, ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Montpellier, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Joint les pourvois n° T 95-70.155 et U 95-70.156 ; Sur les sept moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que l'arrêt mentionnant les noms des magistrats qui l'ont rendu et relevant que le mémoire du commissaire du gouvernement, formant appel incident, a été déposé le 9 septembre 1994 et notifié, la cour d'appel, adoptant la méthode d'évaluation de son choix, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a souverainement fixé le montant des indemnités; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne, ensemble, la société X... et Mme Y..., épouse X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme X... et la société X... à payer à la commune de Montpellier la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-16 | Jurisprudence Berlioz