Cour de cassation, 20 juillet 1987. 86-12.467
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-12.467
jurisprudence.case.decisionDate :
20 juillet 1987
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Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 408 et 410 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge conciliateur avait alloué à Mme B., demanderesse en divorce pour faute, une pension alimentaire ; que le Tribunal a prononcé le divorce aux torts partagés et accordé à la femme une prestation compensatoire sous la forme d'une rente du même montant que la pension indexée et pour une durée de deux années seulement ; que la femme a relevé appel et conclu aux torts exclusifs du mari et à une rente mensuelle d'un montant plus élevé ; que, postérieurement, un huissier de justice, agissant en son nom, a adressé à l'employeur du mari une demande de paiement direct d'une "pension alimentaire" indexée en visant le jugement dont appel ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de Mme B., la Cour d'appel se borne à énoncer que le recours de la femme à la procédure de paiement direct de la prestation compensatoire sans rappel exprès de son appel traduit son intention d'acquiescer au jugement ayant partiellement fait droit à sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme B. n'avait pas en réalité chargé l'huissier du recouvrement de la pension allouée en conciliation et s'il existait une dépendance nécessaire entre le principe du divorce et le montant de la prestation, alors que l'acquiescement doit être certain et résulter d'actes démontrant à l'évidence l'intention de la partie d'accepter la décision intervenue, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 21 octobre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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