Cour de cassation, 29 novembre 2000. 98-43.480
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.480
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., demeurant Espace Pitot, bâtiment C ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de Mme Sandrine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X... a été engagée, le 2 avril 1990, en qualité de secrétaire sténodactylographe par Mme Y... ; que la salariée a introduit une action devant le conseil de prud'hommes pour faire juger que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir notamment le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 30 avril 1998) d'avoir déclaré recevable l'action exercée par la salariée et d'avoir accueilli les demandes précitées, alors, selon le premier moyen :
1 / que les juges sont tenus de préciser l'origine de leurs constatations de fait lorsqu'elles s'écartent des éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, l'employeur avait produit une lettre antérieure au désistement d'instance et d'action de la salariée de laquelle il ressortait que cette dernière était d'accord pour se désister de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de son employeur si ce dernier lui remettait certains documents et lui réglait certaines sommes ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer recevable l'action de la salariée, qu'il résultait des circonstances ayant précédé le désistement que la salariée n'avait pas eu la volonté ferme et non équivoque de se désister, sans préciser les circonstances antérieures au désistement qu'elle retenait, ni indiquer les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2 / que le caractère équivoque d'un désistement ne peut être déduit du seul fait que la salariée se soit rétractée de son désistement le lendemain de celui-ci ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer recevable l'action de la salariée, que celle-ci était revenue sur sa décision le lendemain du désistement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, selon le second moyen :
1 / que si la décision de licenciement doit être définitive pour qu'une transaction puisse être valablement conclue entre les parties, il importe peu, en revanche, que cette décision soit ou non matérialisée par une lettre de licenciement, dès lors que la transaction est postérieure à la contestation du licenciement portée devant les tribunaux et donc nécessairement postérieure à la décision définitive de licenciement ; qu'en retenant, pour déclarer nulle la transaction conclue entre les parties après la saisine du conseil de prud'hommes, que le licenciement n'avait pas été matérialisé par une lettre de licenciement, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ;
2 / que la preuve de la nullité de la transaction incombe à celui qui l'invoque ; qu'en l'espèce, pour déclarer nulle la transaction intervenue, la cour d'appel a considéré, par adoption de la motivation du conseil de prud'hommes, qu'il existait un doute sur l'étendue et la réalité des concessions faites par l'employeur ; qu'en faisant ainsi peser le risque de la preuve sur l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée n'avait pas eu la volonté claire et non équivoque de se désister de son action devant la juridiction prud'homale, a pu en déduire que l'action était recevable ;
Attendu, ensuite, que l'action exercée par la salariée devant le conseil de prud'hommes afin de faire juger que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait suppléer la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et son prononcé dans les formes légales, en sorte que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en l'absence de licenciement préalable, la transaction alléguée était nulle ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.
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