Cour de cassation, 18 octobre 2000. 98-16.482
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-16.482
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit de la société Cuisine AS, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. A..., Mme Y..., MM. Cottin, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mmes X..., Verdun, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cuisine AS, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société anonyme "La Cuisine As" (Cuisines As) était un fournisseur de la SARL Bernic dont M. Z... était le directeur commercial ; que, s'étant heurtée, courant 1990-1991, à des difficultés de paiement de la part de cette société, Cuisines As, sur le fondement d'un acte de cautionnement solidaire établi au nom de M. Z... en sa faveur pour garantir la totalité des sommes dues par la SARL, a, en vain, mis celui-ci en demeure de lui payer une somme de 237 083,97 francs ; qu'elle l'a ensuite assigné en paiement ;
Attendu que l'arrêt attaqué accueille cette demande après avoir révoqué l'ordonnance de clôture pour admettre des conclusions et pièces déposées postérieurement, tout en prononçant l'ordonnance de clôture au jour des débats et en statuant au fond, sans réouverture des débats ;
Attendu, cependant, que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Cuisine AS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cuisine AS ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.
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