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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Rouen, 23 février 1984), que par contrat du 19 octobre 1977 M. X... a été engagé par la Société juridique et fiscale de France (FIDAL) en qualité de collaborateur, que, le 14 mars 1978, il a signé, à la demande de son employeur, une lettre par laquelle il s'obligeait à rembourser les frais exposés pour sa formation s'il décidait de ne pas poursuivre son contrat pendant cinq années, que le 15 février 1980 un nouveau contrat a été conclu entre les parties modifiant les conditions de rémunération initialement fixées ;
Attendu que M. X... démissionnaire à compter du 13 février 1981 fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la société FIDAL une certaine somme en exécution de l'engagement pris par lui le 14 mars 1978 alors selon le pourvoi, d'une part, que la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des articles A 2-25 de l'annexe 2 et A 1-25 de l'annexe 1 de la convention collective nationale du personnel et des collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 qui font peser sur l'employeur une obligation spécifique de formation professionnelle de leurs collaborateurs, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions du Code du travail que les conventions collectives priment les contrats individuels de travail, qu'en déclarant licite une clause subordonnant la démission du collaborateur au remboursement des frais exposés pour sa formation, la Cour d'appel a violé les articles L. 131-1 et L. 135-2 du Code du travail et les articles A 2-25 de l'annexe 2 et A 1-25 de l'annexe 1 de la convention collective susvisée ;
Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que la clause litigieuse était inscrite dans une convention qui avait exclusivement pour objet de préciser les conditions dans lesquelles le salarié exercerait, au sein de la société, les activités de consultation et de rédaction d'actes en matière juridique, destinées à attester la pratique professionnelle exigée par l'article 3 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 relatif à l'usage du titre de conseil juridique, pour l'inscription sur une liste de conseil juridique ; qu'elle en a déduit que ladite convention n'était pas soumise aux prescriptions que la loi ou la convention collective impose à l'employeur en matière de formation professionnelle ; qu'ainsi sans encourir le grief de dénaturation, elle a justifié sa décision ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir fait produire effet à l'engagement pris par lui de rembourser les frais exposés par la société FIDAL, alors, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de la lettre du 14 mars 1978 que la clause pénale stipulée au profit de la société était une condition essentielle et déterminante du contrat de collaboration du 19 octobre 1977, qu'une lettre émanant de la société FIDAL du 20 janvier 1981 qualifiait "d'annexe à un premier contrat de collaboration" l'engagement du 14 mars 1978 ; qu'en détachant l'engagement du 14 mars 1978 du contrat du 19 octobre 1977 pour la raison qu'il concernait exclusivement la pratique professionnelle, la Cour d'appel a dénaturé les conventions des 19 octobre 1977 et 14 mars 1978 ainsi que la lettre du 20 janvier 1981 en violation de l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X... invoquant la novation intervenue par l'effet du nouveau contrat du 15 février 1980, ainsi que la cessation de ce contrat le 1er octobre 1980 par l'effet de l'accession de M. X... au titre de conseil juridique, la Cour d'appel de Rouen a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus de la lettre du 14 mars 1978, ainsi que de l'ensemble des documents constituant l'accord des parties, qu'elle a analysés, que la Cour d'appel a estimé que l'engagement pris par M. X... de rembourser les frais exposés pour sa formation en cas de départ prématuré subsistait sous l'empire du nouveau contrat ; que, d'autre part, elle a constaté, répondant aux conclusions invoquées, que le nouveau contrat n'avait ni modifié ni abrogé celui conclu le 14 mars 1978 et par lequel M. X... s'était obligé à poursuivre sa collaboration au sein de la société pendant cinq ans ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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