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Cour de cassation, 01 avril 1987. 86-10.454

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-10.454

jurisprudence.case.decisionDate :

1 avril 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Vu l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le mineur Mathias Y... pénétra dans un cabanon appartenant à M. X... et précédemment loué et occupé par un tiers dont le bail était expiré, y découvrit des fusées contre la grêle, mit le feu à l'une d'elle et provoqua une explosion ; que le mineur fut blessé, que son père a demandé à M. X..., la réparation du préjudice subi par son fils ; Attendu que pour exonérer M. X..., au motif qu'il n'était pas gardien, l'arrêt retient que, le jour de l'accident, du matériel agricole se trouvait entreposé dans le cabanon, ce qui laissait supposer que le métayer ne l'avait pas encore totalement débarrassé et énonce que la propriété ne confère la qualité de gardien que pour autant que le propriétaire exerce un pouvoir effectif de contrôle et de surveillance sur la chose et que tel n'est pas le cas en l'espèce, en l'état de l'occupation des lieux par une tierce personne seule au courant de la présence des objets dangereux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'au moment de l'accident le bail consenti au métayer avait pris fin depuis plusieurs mois et que les fusées se trouvaient entreposées bien avant l'installation de celui-ci dans le cabanon, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 2 octobre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-04-01 | Jurisprudence Berlioz