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Cour de cassation, 17 septembre 1992. 92-60.412

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-60.412

jurisprudence.case.decisionDate :

17 septembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antonius X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Moulins, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., militaire de carrière bénéficiant d'un congé exceptionnel de six mois à compter du 1er septembre 1992, affecté à Rueil-Malmaison et ayant son domicile à Neuilly-sur-Seine, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Moulins, 9 septembre 1992) d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Gennetines en dehors des périodes de révision, alors qu'ayant été rayé des listes électorales de son précédent lieu de résidence, il serait privé de fait de ses droits civiques et que le domicile de sa belle-famille constituerait le seul point d'attache permanent pour lui ; Mais attendu que le tribunal énonce à bon droit qu'un congé exceptionnel sans solde ne peut être assimilé à aucun des cas prévus par l'article L. 30, 1er et 2e, du Code électoral, et relève que l'intéressé est toujours affecté à Rueil-Malmaison et réside à Neuilly-sur-Seine ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-sept septembre mil neuf cent quatre vingt douze ;

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Cour de cassation 1992-09-17 | Jurisprudence Berlioz