Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-16.565
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-16.565
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 2021
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10091 F
Pourvoi n° Y 19-16.565
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021
Mme H... L... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-16.565 contre l'arrêt rendu le 13 février 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. Q... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme C..., de Me Bouthors, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme C..., demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Mme C..., relative aux fruits et revenus générés par les parts sociales indivises, tendant à voir dire qu'elle a droit à la moitié des revenus perçus par M. A... au cours des cinq années qui précèdent,
AUX MOTIFS QUE « Mme C... se prévaut de l'article 815-10 du code civil qui dispose que « les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ; aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision » pour demander la moitié des dividendes alloués à M. A... à proportion de sa participation dans le capital social de la SCP d'infirmiers au cours des années qui précèdent ; que M. A... oppose qu'il s'agit de ses revenus personnels et non pas de dividendes et produit en ce sens une attestation de son expert comptable (pièce 5) ; que les revenus que tire M. A... au sein de la SCP repose sur son travail personnel et non sur la seule possession des parts sociales ; que Mme C... ne peut prétendre à bénéficier de ces revenus qui sont le résultat de la seule activité d'infirmier de M. A... ; qu'il y a lieu de rejeter sa demande de ce chef » ;
1°) ALORS QUE les bénéfices et dividendes perçus par un associé, dont les parts sociales ont été acquises pendant le mariage, sont des fruits accroissant l'indivision postcommunautaire ; que par ailleurs, dans une société civile professionnelle, la société perçoit les honoraires versés en rémunération de l'activité professionnelle des associés et en contrepartie, ces derniers ont droit au partage des bénéfices ; que la cour d'appel a retenu que les parts sociales de la société civile professionnelle d'infirmiers devaient être portées à l'actif de communauté ; qu'en énonçant toutefois, pour rejeter la demande de Mme C... tendant au partage des revenus générés par ces parts sociales, que les revenus que tire M. A... au sein de la SCP reposent sur son travail personnel et non sur la seule possession des parts sociales, et que ces revenus sont le résultat de sa seule activité d'infirmier, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants à écarter la qualification de bénéfices et dividendes, a violé les articles 815-10 et 1832 du code civil ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de Mme C... tendant au partage des fruits et revenus générés par les parts sociales, que les revenus que tire M. A... au sein de la SCP reposent sur son travail personnel et non sur la seule possession des parts sociales, et que ces revenus sont le résultat de sa seule activité d'infirmier, la cour d'appel, qui n'a pas précisé le fondement juridique lui permettant de faire échapper ces revenus à la qualification de fruits des parts sociales, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; que la pièce numéro 5 produite aux débats par M. A... constituait une attestation de son expert-comptable qui indiquait : « le revenu déclaré à la rubrique 5QC « revenu professionnel non commercial » de la déclaration 2042 de Monsieur A... Q... pour un montant de 113415 euros correspond au revenu professionnel tiré de son activité d'infirmier libéral au titre de l'année 2014 » ; qu'en énonçant que M. A... produisait, dans le sens de son argumentation suivant laquelle les revenus qu'il tirait de la société ne constituaient pas des dividendes mais des « revenus personnels », une attestation de son expert comptable, la cour d'appel a dénaturé la pièce n°5 de M. A... et ainsi méconnu l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer les éléments de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR réservé les autres demandes,
AUX MOTIFS QUE « Mme C... se prévaut de l'article 815-10 du code civil qui dispose que « les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ; aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision » pour demander la moitié des dividendes alloués à M. A... à proportion de sa participation dans le capital social de la SCP d'infirmiers au cours des années qui précèdent ; que M. A... oppose qu'il s'agit de ses revenus personnels et non pas de dividendes et produit en ce sens une attestation de son expert comptable (pièce 5) ; que les revenus que tire M. A... au sein de la SCP repose sur son travail personnel et non sur la seule possession des parts sociales ; que Mme C... ne peut prétendre à bénéficier de ces revenus qui sont le résultat de la seule activité d'infirmier de M. A... ; qu'il y a lieu de rejeter sa demande de ce chef » ;
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant, dans les motifs qu'il y a lieu de rejeter la demande formée au titre des fruits et revenus générés par les parts sociales de la société d'infirmiers formée par Mme C..., tout en confirmant le jugement ayant réservé le sort de cette demande, la cour d'appel s'est contredite et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. A..., demandeur au pourvoi incident.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les parts de M. A... dans la SCP Cabinet d'infirmiers Caltau-Ethève-Lapierre-Zettor constituaient un actif de la communauté et d'avoir dit que les trois parts sociales cédées en 2013 par M. A... constituaient un bien commun et devaient être réintégrées dans la masse à partager ;
Aux motifs propres que: « (
) M. A... fait valoir que la SCP n'a pas été financée au moyen de fonds communs mais par un emprunt souscrit par la SCP elle-même ; (
) que cette affirmation est contredite par les statuts eux-mêmes qui mentionnent les apports des associés et auxquels est annexé un « avertissement d'emploi de biens commun » aux épouses de ceux-ci dont Mme C... (pièce 9 intimée) ; que par ailleurs s'il est justifié d'un prêt par un tableau, d'amortissement, la date de déblocage des fonds est inconnue de même que la date de souscription de même que son affectation qui semblent postérieurs à la création de la SCP de plusieurs mois ; (
) que dès lors le premier juge a justement considéré que les parts de la SCP du cabinet d'infirmiers constituent un actif de communauté ; (
) que Mme C... demande la réintégration des 3 parts de la SCP cédées par M. A... en 2013 ; (
) que M. A... fonde sa demande de rejet de ces prétention sur l'absence de caractère commun des parts sociales ; (
) que les parts sociales présentent un caractère commun ainsi qu'il a été exposé ci-dessus ; que si effectivement le conjoint associé a possibilité de les vendre avant la liquidation de l'indivision, la valeur de celle-ci rentre dans la masse partageable, s'agissant de leur valeur au jour du partage et non de leur prix de vente » ;
Et aux motifs adoptés du premier juge que: « (
) Par ailleurs, la demanderesse sollicite la prise en compte dans l'actif de communauté des parts que possède son ex-époux dans la SCP [...] . M. A... conteste le caractère commun de ces parts sociales en soutenant que Mme C... ne démontre pas l'apport par la communauté des fonds nécessaires à leur acquisition. Il soutient également que la SCP [...] a financé sa création en 1993 grâce à un emprunt qu'elle a elle-même souscrit. Cependant, il ne rapporte pas la preuve de la provenance des fonds lui ayant permis d'acquérir les parts de la société. En outre, dans un écrit daté du 7 mai 1993 et annexé aux statuts de la SCP, il a averti son épouse que l'apport qu'il avait effectué lors de la création de la société provenait de biens communs. Dès lors, si la qualité d'associé appartient à M. A... seul, les parts sociales constituent un actif de communauté. Au décembre 1997, le défendeur était propriétaire de la moitié des parts de la SCP [...] , qui étaient chiffrées à la somme de 100.500 F, soit 15 321,13 €. Désormais, il détient trois des douze parts de la société, qui a changé de dénomination pour celle de la SCP [...] . Aucun élément ne permettant d'arrêter la valeur actuelle de ces parts, il convient d'ordonner une expertise comptable, aux frais avancés de Mme C... qui a intérêt à cette mesure. » ;
1) Alors d'une part, que dans les rapports entre époux, la valeur des parts d'une société présente un caractère commun en cas d'acquisition à l'aide de fonds communs; que M. A... établissait qu'à la suite de la dissolution du cabinet d'infirmier [...], les parts de la SCP [...] créée le 6 juillet 1993 alors qu'il était séparé de son épouse, avaient été acquises à l'aide d'un emprunt de 900.000 F (137.204,16 €), souscrit par la société elle-même ; qu'en considérant cependant que les parts sociales de la SCP Cabinet d'infirmier devenue [...] avaient été acquises au moyen de fonds communs au motif inopérant d'un « avertissement d'emploi de biens communs » annexé aux statuts du cabinet d'infirmiers [...], avertissement pourtant établi antérieurement à la création de la SCP, soit le 7 mai 1993, et ne portant que sur une somme modique de 500 F (76,22 €), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1401 et 1402 du code civil ;
2) Alors d'autre part, que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire; que la cassation à venir de l'arrêt en ce qu'il a retenu que les parts de la SCP [...] constituaient un actif de communauté, entraînera celle de l'arrêt en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme C... tendant à voir dire que les trois parts de la SCP cédées par M. A... seraient réintégrées dans la masse à partager, en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile.
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