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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de crédit agricole mutuel du Morbihan, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre civile), au profit de Mme Florence Y..., née X..., demeurant 148, Route du Bois de Nègles, appartement 3, 97490 Sainte-Clotilde,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Caisse de crédit agricole mutuel du Morbihan, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Saint--Denis, 17 septembre 1996), qu'après la clôture de la liquidation judiciaire de Mme Y..., la Caisse de crédit agricole du Morbihan (la Caisse), invoquant la fraude qu'aurait commise la débitrice en dissimulant la dette qu'elle avait à son égard, a demandé qu'elle soit condamnée à lui payer le montant de la créance éteinte, faute de déclaration au passif de la procédure collective ; que la cour d'appel a rejeté la demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'est au débiteur ou au mandataire-liquidateur qu'il incombe de démontrer que les formalités d'avertissement obligatoires des créanciers privilégiés ont été effectuées ;
qu'en faisant peser le risque de cette preuve, au demeurant négative pour elle, sur la Caisse créancière, la cour d'appel a violé les articles 50 de la loi du 25 janvier 1985, 66 du décret du 27 décembre 1985 et 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans son ordonnance du 2 novembre 1990, statuant sur une demande de relevé de forclusion, le juge-commissaire, qui admettait ainsi que la Caisse n avait pas reçu d avertissement, se bornait à constater que la publication du jugement d ouverture aurait suffi à l information de la Caisse, sans, à aucun moment, écarter, ni même examiner l hypothèse d une fraude du débiteur, ce moyen n ayant pas été invoqué ; qu ainsi, la cour d appel a violé l article 1351 du Code civil ; alors, en outre, que dans la lettre du 1er janvier 1996, le greffier du tribunal de commerce de Quimper se bornait à rappeler, au conseil de Mme Y..., la règle selon laquelle "l état des inscriptions est annexé par le greffe à la déclaration de cessation des paiements, aux fins de diffusion aux différents organes de la procédure" ; qu à aucun moment, le greffier, qui, au demeurant, ne pouvait s en souvenir en 1996, s agissant d une déclaration établie en 1988, soit huit ans auparavant, n a attesté que, lors de sa déclaration, Mme Y... aurait, contrairement aux mentions expresses de celle-ci, produit l état des inscriptions ; que, dès lors, l arrêt a dénaturé la lettre du greffier du 1er janvier 1996 et violé l article 1134 du Code civil ; alors, encore, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la Caisse, qui faisait valoir que l état des inscriptions, soi-disant produit par Mme Y..., n° avaient pas été signé par celle-ci, ni certifié sincère et véritable par la déclarante comme cela est exigé, ce dont il résultait que ce document n° aurait été annexé à la déclaration qu a posteriori, la cour d appel a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la liste des créanciers établie par le débiteur doit comporter le nom, le siège ou le domicile de chaque créancier, et la nature de la créance, ainsi que des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ; qu en refusant, après avoir pourtant admis que Mme Y... n avait mentionné ni l identité complète de la Caisse, ni son adresse, ni même mentionné le privilège dont dispose ce créancier, de constater la dissimulation dont s était rendue coupable la débitrice, propre à autoriser la Caisse à exercer des poursuites nonobstant la forclusion qui en est résultée, la cour d appel n a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses constatations, au regard des articles 52, 169, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et 69 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que le juge-commissaire avait refusé de relever la Caisse de la forclusion, et qui n'a pas dénaturé la lettre citée à la troisième branche, dès lors qu'elle en a seulement déduit qu'au moment de l'information des organes de la procédure, l'état des sûretés avait été déposé au greffe par la débitrice, ce qui rend inopérant le grief de la quatrième branche, a pu retenir que la créance de la Caisse avait été déclarée par la débitrice, et, qu'en conséquence, la fraude qui lui était reprochée n'était pas démontrée ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la Caisse reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, qu'il est entaché d'une contradiction entre les motifs considérant qu'il n'y a pas lieu à dommages-intérêts et le dispositif confirmant le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation à dommages-intérêts, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en confirmant le jugement qui a accueilli la demande de dommages-intérêts de Mme Y... au motif que la Caisse n'avait pas démontré la dissimulation qu'elle invoquait, et en rejetant la demande de dommages-intérêts présentée par Mme Y..., au motif qu'elle ne démontrait pas une turpitude de la Caisse, l'arrêt n'est pas entaché d'une contradiction dans ses motifs ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de crédit agricole mutuel du Morbihan aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.