Cour de cassation, 08 novembre 2001. 00-14.440
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-14.440
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Armand X...
Y...,
2 / Mme Louise X...
Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) Mep Le Loubassanne, dont le siège est Le Loubassanne, bâtiment B, ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux X...
Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2000), que les époux X... ont interjeté appel d'un jugement rendu au profit de la SCI Mep Le Loubassanne (la SCI), les condamnant à payer une certaine somme à titre de loyers, prononçant la résiliation de leur bail et autorisant leur expulsion ; que, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... ayant mentionné pour domicile l'appartement dont ils étaient expulsés et qu'ils avaient effectivement quitté, la SCI a soulevé l'irrecevabilité de leurs conclusions ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs conclusions et d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :
1 / que l'inexactitude de l'adresse de l'auteur des conclusions constitue une nullité de forme ; qu'elle ne peut donc être prononcée que si la partie qui invoque la nullité rapporte la preuve d'un grief ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 114 et 901 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en tout cas, la mention de l'adresse vise simplement à permettre à l'intimé d'identifier l'appelant ; qu'ainsi, le préjudice que requiert le prononcé de la nullité ne peut être déduit de circonstances relatives à l'exécution du jugement entrepris ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 114 et 901 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les conclusions des époux X... mentionnaient un domicile inexact et que l'indication de leur domicile réel n'avait pas été fournie avant la clôture des débats, l'arrêt retient à bon droit que les conclusions étaient irrecevables et l'appel non soutenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X...
Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.
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