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Cour de cassation, 09 décembre 1991. 90-82.237

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-82.237

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : DJEMAI Lofti, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13ème chambre, en date du 28 février 1990 qui, pour vol avec violence et coups et blessures volontaires avec arme, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; b Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 485, 510 et 512, 592 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que seuls doivent participer au délibéré, les magistrats du siège qui, ayant assisté aux débats, concourent à la décision ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que M. Y..., substitut général, et M. X... de Saint-Pern, greffier, étaient présents lors des débats et du délibéré ; Mais attendu qu'en l'état des énonciations dont il ressort que le représentant du ministère public et le greffier auraient assisté au délibéré, la cour d'appel a méconnu les principes et textes susvisés ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 février 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau, Jorda conseillers de ç la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-12-09 | Jurisprudence Berlioz