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Cour de cassation, 24 septembre 2002. 99-12.296

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.296

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la deuxième branche du premier moyen : Vu l'articles 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que MM. X... et Y... et la SARL Artois Distribution ont acquis, le 7 octobre 1993, de la société CIPP-CRIP 5 990 actions que celle-ci détenait dans le capital de la SARL Artois Plâtrerie ; que le 2 février 1996, soutenant avoir été trompés tant sur la situation financière de la société CIPP-CRIP que de la SARL Artois Plâtrerie, MM. X... et Y... et la SARL Artois Distribution ont assigné la société CIPP-CRIP en nullité de cette cession pour vice du consentement ; que le tribunal de grande instance a rejeté leurs demandes ; que la cour d'appel a infirmé cette décision et ordonné la résolution entre les parties de l'acte de cession des parts sociales du 7 octobre 1993 "pour non exécution de bonne foi de la part de la SA CIPP-CRIP" du contrat litigieux ; Attendu qu'en statuant ainsi, en relevant d'office le moyen de droit sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, alors que tant dans l'assignation que dans leurs conclusions, MM. X..., Y... et la SARL Artois Distribution avaient demandé le prononcé de la nullité de l'acte de cession des parts sociales du 7 octobre 1993 pour vice du consentement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Artois Distribution et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CIPP-CRIP et de M. Z..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-24 | Jurisprudence Berlioz