Cour de cassation, 27 novembre 1996. 95-83.461
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-83.461
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D... Guy, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 7 avril 1995 rectifié par arrêt du 13 juillet 1995, qui, dans la procédure suivie contre Bruno B... pour violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils;
Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;
Sur le moyen de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel de Guy D..., a confirmé le jugement du 13 décembre 1994;
"alors que, premièrement, les commémoratifs de l'arrêt mentionnent l'audition de Bruno B... (p. 2) cependant que les motifs de l'arrêt (p. 3) constatent son absence; que l'arrêt attaqué, entaché de contradiction, ne fait pas la preuve de sa régularité au regard des règles susvisées;
"et alors que, deuxièmement, les commémoratifs de l'arrêt ne font pas état de l'audition de Guy D... (p. 2), cependant que les motifs précisent qu'il a été entendu (p. 3); qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué, qui est entaché de contradiction, ne fait pas la preuve de sa régularité";
Sur le moyen de cassation proposé par le mémoire additionnel pris de la violation des articles 410, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel de Guy D..., a confirmé le jugement du 13 décembre 1994;
"aux motifs que l'affaire a été appelée à l'audience publique le 13 mars 1995; que Guy D... n'a pas comparu devant la Cour et ne s'est pas fait représenter ni à l'appel des causes à 14 heures, ni à 15 heures 45 lorsque l'affaire a été à nouveau appelée et évoquée; que Bruno B..., qui était présent dans la salle d'audience depuis 14 heures et qui n'était pas assisté d'un conseil, a été entendu ;
que l'arrêt a été mis en délibéré au 7 avril 1995 à 14 heures et que Bruno B... est parti; que ce n'est que vers 16 heures 15 que Me Blin est arrivé à l'audience pour représenter Guy D...; qu'à aucun moment, il n'avait avisé l'un des membres de la Cour ou le greffe de ce qu'il avait d'autres obligations et de ce qu'il ne pouvait pas être là en début d'audience; que le 16 mars 1995, il a adressé une lettre au président de la chambre, reçue le 17 mars 1995, dans laquelle il sollicite la réouverture des débats; que Me Blin n'ayant à aucun moment averti la Cour de son retard alors qu'il en avait toute la responsabilité puisqu'il savait, bien avant l'audience, qu'il serait retenu devant la cour d'assises du Calvados, la Cour ayant attendu en vain jusqu'à 15 heures 45 avant d'évoquer l'affaire et Bruno B... étant légitimement reparti après avoir été entendu et après que l'arrêt ait été mis en libéré; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats;
"alors qu'en matière correctionnelle et de police, la clôture des débats ne résulte que du prononcé du jugement ou de l'arrêt; que Guy D... n'a pas comparu à l'audience du 13 mars 1995 et que son conseil s'est présenté à cette audience après que l'arrêt ait été mis en délibéré, son retard étant justifié par une audience à la cour d'assises du Calvados; que la cour d'appel a rejeté la demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, sans se prononcer sur la validité de cette excuse";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, par arrêt du 13 juillet 1995, la cour d'appel a procédé à la rectification d'erreurs purement matérielles, contenues dans l'arrêt attaqué, seul frappé de pourvoi, dans lequel les noms de la partie civile et du prévenu avaient été intervertis;
Qu'il s'ensuit que le défaut de concordance relevé entre les différentes énonciations de l'arrêt attaqué ne saurait désormais donner ouverture à cassation, dès lors que l'arrêt rectificatif, signifié au demandeur et devenu définitif, a rétabli les mentions de la précédente décision;
Attendu qu'il résulte, par ailleurs, des motifs de l'arrêt attaqué, repris par le mémoire additionnel du demandeur que, contrairement à ce que soutient ce dernier, la cour d'appel s'est prononcée sur la demande de réouverture des débats et la validité de l'excuse présentée par le conseil;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. A..., X..., C...
Y..., M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires,
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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