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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
l'ASSOCIATION ISLAMIQUE et CULTURELLE de
CHARVIEU-CHAVAGNEUX, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 5 juillet 1991, qui a renvoyé Franck Y... devant le tribunal de police de LYON pour contravention de blessures involontaires et a dit n'y avoir lieu à suivre contre Gérard Z..., Félix Y..., Franck Y... des chefs de destruction ou détérioration d'objets mobiliers ou de bien immobilier appartenant à autrui, entrave à l'exercice d'un culte, complicité ; d
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 4 janvier 1990 désignant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande ou en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 434 du Code pénal, 32 de la loi du 9 décembre 1905 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre Gérard Z..., Félix Y... et Franck Y... des chefs de destruction ou détérioration d'objets mobilier ou d'un bien mobilier appartenant à autrui, d'entrave à l'exercie d'un culte, et complicité ;
"aux motifs que la démolition était entreprise le 16 août 1990 à sept heures du matin par Franck Y... (fils de Félix), au moyen d'une pelle mécanique ; que contrairement à ce qui semblait avoir été convenu, et contrairement aux instructions qu'il affirmait avoir reçues de son père, Franck Y..., loin de laisser intacte l'aile nor es "cantines", commençait à démolir ce bâtiment ; que Mohamed A..., présent dans la salle de prières aménagée dans ce bâtiment avec d'autres personnes au moment où les premiers coups de pelle mécanique étaient portés, était blessé ; que selon ses déclarations, Franck Y... aurait alors interrompu son travail dès qu'il constatait que des personnes sortaient de l'immeuble qu'il croyait inoccupé, mais il le reprenait aussitôt que les lieux étaient libérés, des policiers municipaux lui ayant affirmé que "tout était à détruire" ; que pour établir le caractère intentionnel de la destruction de l'aile nor es "cantines Gramont", et la complicité du maire à cet égard, il faudrait démontrer qu'il aurait de longue main préparé la destruction par erreur de l'aile nord tout en affirmant qu'il voulait temporairement la préserver, ce qui n'est pas établi ; que le comportement du maire de Charvieu ne suffit pas à rapporter la preuve d'une duplicité du maire à l'occasion de la destruction par erreur de l'aile nor es "cantines Gramont" ; que les trois policiers municipaux qui se sont trouvés de façon il est
vrai surprenante, sur les lieux de l'action au moment où elle se commettait, entendus entre le 19 et le 22 août 1989 par la d gendarmerie, ont déclaré qu'ils n'avaient reçu ni information, ni instruction particulière au sujet de la démolition du bâtiment ; que le gardien de police municipale Jourdain, qui était de service le 16 août 1989, a déclaré par procès-verbal le 19 août que lorsqu'il avait vu, à six heures quarante cinq, une pelle mécanique enfoncer un volet d'une fenêtre du rez-de-chaussée de la mosquée, il était immédiatement entré dans cette pièce afin de voir si elle était inoccupée, qu'il y avait trouvé six personnes, qu'il avait ordonné au conducteur de l'engin d'interrompre son travail et qu'il avait négocié avec les occupants des lieux leur évacuation ainsi que celle des objets mobiliers ; qu'il ressort du procès-verbal de transport sur les lieux dressé le 23 août 1989 par la gendarmerie de Pont de Cheruy que la police municipale a demandé leur intervention aux militaires le 16 août à sept heures dix, ce qui permet d'écarter l'hypothèse d'une participation préméditée des policiers à une opération clandestine et illégale ; que le procès-verbal de renseignements judiciaires dressé le 26 août 1989 sur les "directives verbales" du parquet de Vienne au sujet du "comportement des fonctionnaires de police municipale de Charvieu Chavagneux" par l'adjudant chef C... fait état de propos des policiers municipaux ; que l'officier de police judiciare affirme notamment que le brigadier X... lui aurait déclaré que "le dimanche 13 août 1989, en fin de journée, le brigadier B... l'a avisé que le 16 au matin, il serait procédé à la destruction de la mosquée et qu'il faudrait qu'il soit présent de bonne heure" ; que cette précision ne se retrouve nullement dans le procès-verbal d'audition de X... en date du 21 août 1989 dont la valeur probante est supérieure audit procès-verbal de renseignements dressé dix jours après les faits ; que l'action de démolition commise par Franck Y... s'analyse comme une imprudence d'un employé auquel il appartenait, pour le moins, de vérifier que l'immeuble qu'il démolissait était vide d'occupants, d'autant qu'il avait été avisé qu'une aile du bâtiment devait être préservée, ce qui signifiait qu'elle pouvait être occupée et que, comme le fait justement observer la partie civile, les fenêtres de l'aile nord n'étaient pas occultées comme celles des autres parties du bâtiment ;
"alors d'une part qu'il n'est pas répondu au moyen essentiel des conclusions de la partie civile faisant valoir qu'en admettant que ce soit par erreur que Franck Y... a porté un premier coup de pelle mécanique sur l'aile nor u bâtiment, la circontance qu'après s'être aperçu de sa confusion, il ait procédé à d la destruction complète du local ne peut s'expliquer que par le fait que, comme il l'affirme, il en a reçu l'ordre de la part des policiers municipaux ; qu'en retenant que les policiers municipaux n'avaient pas donné pour injonction à l'intéressé de procéder à cette destruction et que celui-ci avait commis une simple imprudence, l'arrêt ne répond pas à ces conclusions et laisse sans réponse la question de savoir qui, si ce n'est ni Y..., ni les policiers, a décidé de poursuivre la démolition du local, de sorte que la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés ;
"alors que d'autre part que l'arrêt constate que l'inculpé Franck Y... a affirmé qu'après avoir compris qu'il commettait
une erreur en commençant la démolition de l'aile nor u bâtiment, il s'était arrêté pour laisser les personnes s'y trouvant en sortir et emporter les objets mobiliers non détruits, puis avait poursuivi la démolition complète du local ; qu'il avait donc nécessairement conscience que le bâtiment dont il reprenait la destruction était le siège de l'association et sa salle de prières ; qu'en qualifiant son action d'imprudence, notion qui suppose l'absence de conscience et de volonté de commettre une faute, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal et méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que la chambre d'accusation, désignée dans les conditions prévues à l'article 681 du Code de procédure pénale, a procédé à l'information requise ; que l'arrêt attaqué critiqué en ce qui concerne ses seules dispositions relatives au non-lieu, après avoir rejeté la demande de supplément d'information et par là même répondu aux articulations du mémoire déposé par la partie civile, énonce les motifs d'où il est déduit qu'en l'absence d'intention délictuelle les éléments constitutifs des délits de destructions ou de détérioration d'objets mobiliers ou de bien immobilier appartenant à autrui et d'entrave à l'exercice d'un culte ne sont pas réunis à l'encontre de Franck Y... et que Gérard Z... et Félix Y... ne peuvent s'être rendus complices desdits délits ;
Qu'il s'agit là d'appréciations de fait et de droit dont la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur au soutien de son seul pourvoi, en l'absence de recours du ministère public, en application de l'article 575 du Code de procédure pénale auquel l'article 684 du même Code n'a apporté à cet égard aucune dérogation ; d
D'où il suit que le moyen qui revient à discuter ces motifs, n'est pas recevable et que le pourvoi lui-même ne l'est pas ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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