Cour de cassation, 06 avril 2022. 20-87.069
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-87.069
jurisprudence.case.decisionDate :
6 avril 2022
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N° D 20-87.069 F-N
N° 50433
MAS2
6 AVRIL 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 AVRIL 2022
M. [Z] [A] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Charente-Maritime, en date du 25 novembre 2020, qui, pour viols et agressions sexuelles, aggravés, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Z] [A], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes [T] [E], épouse [F], [U] [S], épouse [V], et [D] [S], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [I] [S], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [Z] [A] devra payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [Z] [A] devra payer à la SCP Sevaux et Mathonnet en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.
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