Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 octobre 2006. 05-18.601

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.601

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 2005), que, chargée par un maître de l'ouvrage public de la construction d'un bâtiment, la société Dumez méditerranée (société Dumez) a, par contrat du 16 juin 1997 stipulant un prix global et forfaitaire et un délai d'exécution de 14 mois, sous-traité les travaux du lot "chauffage, ventilation, plomberie" à la société Allaudienne équipement technique (société SAET) qui avait été admise au bénéfice du paiement direct; que la société Crédit industriel et commercial Bonnasse lyonnaise de banque (la banque) avait fourni au sous-traitant un cautionnement substitué à la retenue de garantie ; qu'arguant qu'elle n'avait pas été réglée du coût de travaux supplémentaires hors avenants, la société SAET a assigné en paiement la société Dumez, qui, invoquant la défaillance du sous-traitant dans l'exécution de son marché, a, par voie reconventionnelle, sollicité le paiement d'une somme représentant le solde du compte général définitif notifié le 4 septembre 1998 ainsi que le remboursement du coût des travaux de reprise des prestations effectuées pour le compte du sous-traitant ; Attendu que pour condamner la société Dumez à payer une somme à la société SAET, l'arrêt retient que chacune des parties a notifié un décompte général définitif et que le décompte du sous-traitant, après imputation des règlements effectués par le maître de l'ouvrage, laisse apparaître la somme qui lui est due par l'entrepreneur principal ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le décompte général définitif des travaux en date des 27 et 31 août 1998 présenté par la société SAET à la société Dumez et notifié, après vérification et rectification, le 4 septembre 1998 par la société Dumez à la société SAET n'était pas réputé avoir été définitivement accepté par le sous-traitant, à défaut de contestation dans les 10 jours de sa notification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Allaudienne équipement technique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Allaudienne équipement technique à payer à la société dumez méditerrannée la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la socité Allaudienne équipement technique ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-10-24 | Jurisprudence Berlioz