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Cour de cassation, 21 mars 2019. 17-31.679

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

17-31.679

jurisprudence.case.decisionDate :

21 mars 2019

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CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2019 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10235 F Pourvoi n° K 17-31.679 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Amin, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Amin, de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel et commercial ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 1015 du code de procédure civile ; Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Amin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-03-21 | Jurisprudence Berlioz