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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Nadine X..., demeurant ... (16ème),
en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de la SCM Assemat-Tessandier Bessis, dont le siège est ... (15ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., engagée le 18 janvier 1989 en qualité d'assistante dentaire, a été licenciée le 25 juillet 1989 ;
Attendu qu'elle fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 6 novembre 1990) de l'avoir déboutée de ses demandes sans tirer les conséquences des attestations produites ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve faite par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne Mlle X..., envers la SCM Assemat-Tessandier Bessis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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