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Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Vu l'article 5 de l'annexe VII à l'accord national des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque le repas est fourni gratuitement ;
Attendu que pour condamner la société Bâtiment et Travaux Publics de l'Orléanais à payer à MM. Joao X... Silva et Hadj Y... un complément d'indemnité de repas, les jugements attaqués ont retenu que la convention collective prévoyait que l'indemnité de repas avait pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier, qu'il existait un accord sur les indemnités de petits déplacements dans la région Centre qui s'appliquait aux salariés du bâtiment et que MM. X... Silva et Hadj Y..., qui n'avaient perçu, "à titre de faveur", qu'une somme inférieure à celle fixée par cet accord, avaient droit au complément réclamé ;
Qu'en statuant ainsi après avoir constaté que les salariés avaient refusé la proposition de l'employeur de prendre leurs repas gratuitement dans un restaurant de son choix, le Conseil de prud'hommes qui n'a pas vérifié que cette proposition ne satisfaisait pas à la condition dispensant l'employeur de payer l'indemnité de repas, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE les jugements rendus le 4 octobre 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Montargis, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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