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Cour de cassation, 08 avril 2021. 20-81.345

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-81.345

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 2021

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N° H 20-81.345 F-N N° 50547 CK 8 AVRIL 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 AVRIL 2021 L'Association pour la formation et le perfectionnement du personnel des cabinets dentaires, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 20 janvier 2020, qui, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef d'escroquerie. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de l'Association pour la formation et le perfectionnement du personnel des cabinets dentaires (AFPPCD), et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-04-08 | Jurisprudence Berlioz