LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL près la COUR D'APPEL DE GRENOBLE,
contre un arrêt de ladite Cour, en date du 30 octobre 1985, qui a condamné E. C. pour abus de confiance à 6.000 francs d'amende et à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 567 et 593 du Code de procédure pénale pour violation de la loi et insuffisance de motif ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'E. C. a été employée le 1er février 1980 par la société R. et que cette société lui a remis une carte de crédit destinée au paiement de ses frais professionnels ; que le 25 novembre 1980 il lui a été notifié que son comportement avait entraîné à ses torts une rupture unilatérale du contrat de travail et la restitution de la carte de crédit lui a été demandée ; qu'E. C. a néanmoins continué à faire usage de cette carte à des fins personnelles ;
Attendu que pour la déclarer coupable d'abus de confiance la Cour d'appel énonce qu'E. C. ne peut se prévaloir d'une quelconque bonne foi au delà du 25 novembre 1980 pour justifier par son contrat de travail des dépenses faites par elle et qu'elle a détourné au préjudice de la société R. les fonds correspondant à des dépenses personnelles payées au moyen de cette carte qui ne lui avait été remise que pour les besoins d'un travail salarié à charge de l'utiliser pour des motifs professionnels ;
Attendu qu'en cet état le demandeur ne saurait utilement prétendre que les juges ont omis de vérifier la qualité de victime de la société R. ni qu'ils n'ont pas caractérisé l'intention frauduleuse de la prévenue ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi