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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1991, en qualité de directeur par l'association Promobois, a été licencié pour faute grave le 27 août 1999 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mars 2003) d'avoir dit que les griefs invoqués par l'association Promobois dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits, que ce licenciement est justifié par une faute grave et débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :
1 / que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ;
qu'en se fondant sur les seules affirmations de l'employeur dans la lettre de licenciement notifiée à M. X... selon lesquelles l'association Promobois n'aurait eu connaissance que le 28 juillet 1999 du renouvellement en 1998 d'une facturation de formation non effectuée, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil, ensemble L. 122-44 et L. 122-6 et suivants et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que le juge doit viser et analyser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait des pièces du dossier que le président de l'association Promobois n'aurait eu connaissance que le 28 juillet 1999 d'une faute qui aurait été commise en 1998 par M. X..., sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que seul un fait fautif reproché dans le délai peut permettre à l'employeur d'exciper de faits antérieurs prescrits ; que M. X... contestait vigoureusement devant la cour d'appel avoir été à l'origine de la formation non effectuée mais facturée dont l'association Promobois aurait eu connaissance seulement le 28 juillet 1999 ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait des documents versés aux débats que les griefs allégués contre M. X... étaient établis, sans caractériser la faute de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-44, L. 122-6 et suivants et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans être tenue d'énoncer les éléments de preuve retenus par elle comme déterminants, que ce n'était que le 28 juillet 1999 que l'association Promobois avait pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à M. X..., la cour d'appel a, à bon droit, décidé que les poursuites engagées le 3 août 1999 par la convocation à l'entretien préalable l'avaient été dans le délai de 2 mois prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Et attendu que, contrairement aux allégations de la troisième branche du moyen, la cour d'appel a relevé que l'intéressé, directeur d'un organisme de formation professionnelle, avait facturé, d'une manière importante et à de nombreuses reprises, des formations non effectuées ; qu'elle a dès lors pu décider que de tels faits rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
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