Cour de cassation, 27 octobre 1993. 92-12.931
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-12.931
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc, Henri X..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile A), au profit de Mme Marie-France Y..., divorcée X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs et de défaut de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux et du montant de la prestation compensatoire destinée à la compenser, dans la procédure de divorce opposant M. X... et Mme Y... ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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