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Cour de cassation, 04 janvier 2023. 21-15.377

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-15.377

jurisprudence.case.decisionDate :

4 janvier 2023

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COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10011 F Pourvoi n° Y 21-15.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023 La société Baccara, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-15.377 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [W], 2°/ à Mme [G] [M], épouse [W], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ à M. [V] [Y], 4°/ à Mme [T] [Y], domiciliés tous deux [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Baccara, de Me Bouthors, avocat de M. et Mme [W] et de M. et Mme [Y], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Baccara aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Baccara et la condamne à payer à M. et Mme [W] et à M. et Mme [Y] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Baccara. La société Baccara fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du commandement du 14 janvier 2020, d'AVOIR ordonné la mainlevée des saisies-attribution des 28 et 29 janvier 2020, et de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 1° ALORS QUE la société Baccara produisait en appel l'acte de « crédit vendeur pour une entreprise assorti d'une caution personnelle et solidaire », en date du 8 avril 2013, qui mentionnait clairement la SARL La Rose, et non ses associés, comme « acquéreur » bénéficiaire du crédit garanti par les cautions ; qu'en retenant pourtant, après avoir examiné les mentions de l'acte authentique des 9 et 16 avril 2013, qu' « aucune pièce ne permet de considérer que l'acte est affecté d'une erreur de plume et que les parties avaient en réalité convenu que les cautions garantissent aussi les dettes de la société une fois immatriculée » (arrêt, p. 6, al. 2), la cour d'appel a dénaturé l'acte susvisé du 8 avril 2013 et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent examiner, serait-ce sommairement, les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en jugeant qu'« aucune pièce ne permet de considérer que l'acte [notarié] est affecté d'une erreur de plume et que les parties avaient en réalité convenu que les cautions garantissent aussi les dettes de la société une fois immatriculée » (arrêt, p. 6, al. 2), sans examiner, serait-ce sommairement, leur contenu, et notamment celui de l'acte en date du 8 avril 2013, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

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Cour de cassation 2023-01-04 | Jurisprudence Berlioz