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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 471 F-D
Pourvoi n° A 19-16.613
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021
M. [R] [Y], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Personne physico-morale 1], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 19-16.613 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Get location, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [Y], ès qualités, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Get location, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 2019), la société anonyme [Personne physico-morale 1] (la société Antonutti) a été mise en redressement judiciaire le 19 avril 2011.
2. Lors de l'assemblée générale du 16 février 2012, les associés de cette société ont décidé de procéder à une augmentation de capital en numéraire de 400 000 euros par voie de compensation avec le compte courant détenu par la société Get location (la société Get).
3. Le 6 avril 2012, un plan de redressement de la société Antonutti a été arrêté. Le 6 décembre 2013, la résolution du plan a été prononcée. Le 9 décembre 2013, une nouvelle procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Antonutti.
4. Soutenant que l'augmentation de capital votée lors de l'assemblée du 16 février 2012 ne pouvait s'être réalisée par voie de compensation, la société Antonutti a assigné la société Get en paiement du prix d'émission des actions souscrites.
5. La société Antonutti a été mise en liquidation judiciaire le 30 janvier 2015, M. [Y] étant désigné en qualité de liquidateur.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. M. [Y], ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement, alors :
« 1°/ qu'en cas de libération d'actions par compensation de créances sur la société, ces créances font l'objet d'un arrêté de compte établi par le conseil d'administration et certifié exact par le commissaire aux comptes ; qu'il en résulte que le certificat du commissaire aux comptes doit être établi à la date de libération des actions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la compensation légale des créances des sociétés Antonutti et Get est intervenue le 6 décembre 2013, cependant que le commissaire aux comptes a certifié le 16 février 2012 l'arrêté de compte établi le 31 janvier 2012 ; qu'en retenant pourtant que le certificat du 16 février 2012 ne serait pas "sans valeur pour attester du caractère certain et liquide de la créance de la société Get", cependant qu'établi près de deux ans avant la compensation, il ne pouvait autoriser la libération d'actions par compensation de créances sur la société, la cour d'appel a violé les articles L. 225-146 et R. 225-134 du code de commerce, ensemble l'article 1289 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°/ qu'aucune compensation de plein droit ne peut s'opérer lorsque l'une des créances est contestée en justice par son prétendu débiteur ; que la contestation en justice interdit la réunion des conditions de la compensation légale quand bien même elle serait postérieure à la date où la prétendue compensation s'est opérée de plein droit ; qu'en l'espèce, M. [Y], ès qualités, a contesté en justice la créance de compte courant d'associé de la société Get location puisque, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2014, il a informé la société Get location qu'il en proposait le rejet ; qu'en retenant pourtant que "la contestation tardive par M. [Y] du 2 octobre 2014 de la déclaration de créance déposée par la société Get location en février 2014 ne peut faire obstacle au mécanisme de la compensation légale au motif qu'elle serait litigieuse", la cour d'appel a violé l'article 1291 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
3°/ que le solde créditeur d'un compte courant d'associé n'est exigible que si le remboursement en est demandé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'au mois de février 2012, la société Antonutti était en période d'observation, de sorte que n'était pas exigible sa dette, non déclarée à la procédure collective, de remboursement du compte courant d'associé de la société Get ; qu'elle a encore relevé que la procédure de redressement judiciaire de la société Antonutti n'avait pris fin que le 6 décembre 2013 ; qu'il en résultait que seule une demande de remboursement du compte-courant d'associé postérieure au 6 décembre 2013 était de nature à rendre exigible la créance invoquée par la société Get ; qu'en retenant pourtant que celle-ci aurait sollicité le remboursement de sa créance "dès le mois de février 2012", la cour d'appel a violé l'article 1291 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
7. En premier lieu, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que le certificat établi le 16 février 2012 par le commissaire aux comptes de la société Antonutti, selon laquelle la société Get était titulaire d'une créance de 413 569,48 euros sur cette société, n'était pas sans valeur pour attester du caractère certain et liquide de cette créance le 6 décembre 2013.
8. En second lieu, ayant rappelé qu'une créance en compte courant d'associé est remboursable à tout moment et relevé qu'il résultait du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire que la société Get avait demandé le remboursement de sa créance en compte courant d'associé dès le mois de février 2012, la cour d'appel a pu en déduire que cette demande avait rendu la créance exigible, peu important qu'elle n'ait pu aboutir immédiatement dès lors qu'il n'était pas prétendu qu'elle eût été rapportée au moment où la compensation légale pouvait s'accomplir.
9. Enfin, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la contestation élevée par le liquidateur le 2 octobre 2014 ne pouvait, au motif que la créance était litigieuse, faire échec à la compensation légale dès lors que celle-ci était intervenue le 6 décembre 2013.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Personne physico-morale 1], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [Y], ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Me [Y], ès qualités, de ses demandes tendant à condamner la société Get Location à lui payer une somme de 400 000 ?, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2013, date de la première mise en demeure, au titre des actions souscrites et non libérées et d'avoir constaté que l'augmentation de capital de la société [Personne physico-morale 1] a eu lieu par compensation légale avec le compte courant détenu par la société Get Location ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la compensation légale : que l'article 1289 ancien du code civil (1347 nouveau) dispose que « Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés » ; que l'article 1290 ancien édicte que « La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives » ; que la résolution du plan de redressement judiciaire de la société [Personne physico-morale 1] a été prononcée le 6 décembre 2013 ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 9 décembre 2013 ; que sur la période entre les deux jugements, la société Get Location soutient que toutes les créances même non déclarées à la première procédure collective se sont retrouvées opposables à la société [Personne physico-morale 1], les créanciers n'étant plus soumis aux effets de la procédure collective et que les règles de la compensation légale doivent trouver à s'appliquer ; que M. [Y] ès qualités considère qu'aucune compensation n'a eu lieu ; qu'il fait valoir que la société Get Location a renoncé à se prévaloir des effets de la compensation légale qu'elle invoque aujourd'hui, que les conditions de la compensation légale n'ont jamais été réunies, que la libération par compensation est en tout état de cause impossible compte tenu de la situation financière de la société [Personne physico-morale 1] au jour où une compensation aurait pu s'opérer ; sur la renonciation par la société [Personne physico-morale 1] à la compensation légale : que Me [Y] relève que la société Get Location a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la société [Personne physico-morale 1] par lettre recommandée du 14 février 2014, qu'en agissant de la sorte elle a sans ambiguïté renoncé définitivement à se prévaloir des effets de la compensation légale dont elle se prévaut, ce que la société Get Location conteste : que la renonciation ne se déduit pas du seul silence de son titulaire ; qu'elle ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que la société Get Location a procédé à une déclaration de créance d'un montant de 413 569,48 ? entre les mains de Me [Y] par lettre recommandée du 14 février 2014 ; que dans les pièces justificatives annexées à la déclaration de créance, la société Get Location fait état de la compensation qu'elle a opposée à la société [Personne physico-morale 1] exposant que celle-ci a entendu la poursuivre en paiement de la somme de 400 000 ? ; qu'elle précise « entendre contester les prétentions soulevées par la société [Personne physico-morale 1] dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Pontoise » ; qu'elle ajoute déclarer sa créance au passif « aux fins d'éviter toute forclusion et dans l'hypothèse où le tribunal de commerce de Pontoise viendrait à faire droit aux demandes de la société [Personne physico-morale 1] » ; que force est de constater que la société Get Location a pris toutes les précautions nécessaires pour expliquer procéder à une déclaration de créance dans l'objectif de préserver ses intérêts dans le cas où le tribunal saisi ne ferait pas droit à sa demande de compensation ; que dès lors, la société Get Location n'a manifesté aucune intention non équivoque de renoncer à la compensation légale entre les créances ni davantage aux effets de celle-ci par le dépôt de sa déclaration de créance qui ne pouvait qu'être faite pour préserver ses droits et ce même si la déclaration de créance équivaut à une demande en justice comme l'indique M. [Y] ; - sur la réunion des conditions de la compensation légale : a) sur le principe et le montant de la créance : que M. [Y] ès qualités soutient qu'il résulte des dispositions du code de commerce en ses articles L. 225-128, L. 225-146 alinéa 2 et R. 225-136 du code de commerce que l'augmentation de capital en numéraire ne peut être libérée par compensation que si le souscripteur des actions détient une créance liquide et exigible sur la société émettrice ce dont doit attester le certificat du commissaire aux comptes ; qu'elle fait valoir qu'au jour où le certificat du commissaire aux comptes de la société [Personne physico-morale 1] attestant du caractère liquide et exigible de la créance de compte courant d'associé de la société Get Location a été établi le 16 février 2012, celui-ci était manifestement sans valeur et ne pouvait produire aucun effet ayant été fait pendant la procédure de redressement collective, la réalisation de l'augmentation de capital ne pouvant en aucun cas s'opérer par compensation avec la créance antérieure de la société Get Location ; qu'elle en déduit que la société Get Location ne pouvait dès lors s'en prévaloir au jour de la résolution du plan de redressement judiciaire de la société [Personne physico-morale 1] soit le 6 décembre 2013 pour prétendre détenir une créance certaine, liquide et exigible ; que la cour relève que le certificat du commissaire aux comptes du 16 janvier 2012 mentionne qu'il ressort de l'arrêté de compte établi le 31 janvier 2012 par le président du conseil d'administration dont le commissaire aux comptes a certifié l'exactitude le 13 février 2012 que la société Get Location possède sur la société [Personne physico-morale 1] une créance de 413 569,48 ?, que la créance est liquide et exigible ; que si la réalisation du capital social de la société [Personne physico-morale 1] ne pouvait s'opérer par compensation avec la créance de la société Get Location en cours de procédure collective, ce n'est pas pour autant que le certificat établi par le commissaire aux comptes de la société [Personne physico-morale 1] le 16 février 2012 est sans valeur pour attester du caractère certain et liquide de la créance de la société Get Location ; que c'est à juste titre que la société Get Location fait valoir que si on considère que sa créance ne pouvait être exigible au moment de l'établissement du certificat du commissaire aux comptes, il est établi qu'une créance de compte courant d'associé est exigible à tout moment, le principe et le montant de la créance étant établis par le certificat précité ; b) sur le caractère litigieux de la créance : que M. [Y] fait valoir le caractère litigieux de la créance de compte courant d'associé l'ayant contestée par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2014 faute de pièces justificatives ; qu'il estime que cette contestation prive la créance de la société Get Location des conditions essentielles de certitude, de liquidité et d'exigibilité et fait dès lors obstacle au mécanisme de la compensation ; qu'il fait valoir à supposer que le créance soit admise au passif, que la société Get Location ne saurait se prévaloir des effets d'une compensation légale dont les conditions devaient être remplies avant le 9 décembre 2013 ; que toutefois la contestation tardive par M. [Y] du 2 octobre 2014 de la déclaration de créance déposée par la société Get Location en février 2014 ne peut faire obstacle au mécanisme de la compensation légale au motif qu'elle serait litigieuse ; c) sur l'exigibilité des créances réciproques : que M. [Y] ès qualités considère que la condition d'exigibilité de la créance de compte courant d'associé au 6 décembre 2013 n'est pas remplie du seul fait qu'il s'agit d'une créance remboursable à tout moment comme l'a rappelé la société Get Location ; qu'il soutient que pour être exigible, il faut que le remboursement de la créance ait été sollicité, qu'en espèce ce n'est pas le cas, aucun écrit n'ayant été produit à cet égard ; que cependant, c'est de façon pertinente que la société Get Location rappelle que c'est dès le mois de février 2012 tel que cela résulte du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire qu'elle a sollicité le remboursement de sa créance aux funs de permettre la mise en oeuvre d'une compensation entre son compte courant d'associé et l'augmentation de capital ; que M. [Y] ès qualités conteste en outre l'exigibilité de la créance de la société [Personne physico-morale 1] pour défaut de connexité des créances mais comme il a été vu précédemment cette condition de connexité des créances n'est pas exigée une fois la résolution du plan de redressement judiciaire prononcée ; qu'il soutient que la libération des actions souscrites aurait dû être autorisée par une décision régulière du conseil d'administration de la société émettrice ce qui selon lui n'a pas été le cas, que dès lors la créance de la société [Personne physico-morale 1] sur la société Get Location n'était pas exigible au 6 décembre 2013 de sorte qu'aucune compensation légale n'a pu s'opérer ; que toutefois, c'est de façon exacte que la société Get Location réplique que c'est précisément la société [Personne physico-morale 1] qui a réclamé par sommation du 25 octobre 2013 à la société Get Location paiement de la somme de 400 000 euros au titre de la souscription d'actions litigieuse, l'augmentation de capital ayant été décidée par l'assemblée générale laquelle n'avait pas fait le choix de déléguer cette compétence au conseil d'administration auquel il ne revenait donc pas de procéder à des appels de fonds par la suite ; que dès lors le caractère exigible de la créance de la société [Personne physico-morale 1] est établi ; qu'au regard de ce qui précède, la cour retient qu'au 6 décembre 2013, la créance de compte courant d'associé de la société Get Location à l'égard de la société [Personne physico-morale 1] était certaine, liquide et exigible, - sur la situation financière de la société [Personne physico-morale 1] : que M. [Y] ès qualités estime qu'au cas où la créance de la société Get Location serait certaine, liquide et exigible, la compensation légale ne saurait être validée du fait de la situation financière obérée de la société [Personne physico-morale 1] au 6 décembre 2013 incompatible avec le mécanisme d'une libération des actions par compensation ; qu'il fait valoir qu'il ne saurait être admis qu'un capital nouveau puisse être libéré par compensation avec une créance détenue sur la société lorsque l'actif de celle-ci est insuffisant pour couvrir ses dettes ; que la cour constate qu'il est établi que dès le 9 décembre 2013, une nouvelle procédure de redressement judiciaire a été ouverte concernant la société Get Location, que dans son jugement du 6 décembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a constaté que l'état de cessation des paiements de la société [Personne physico-morale 1] n'était pas avéré, que par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 9 décembre 2013, il a fixé provisoirement la date de la cessation des paiements au 9 décembre 2013 ; que si pour suivre M. [Y], il est retenu que le 6 décembre 2013, la compensation légale est intervenue non pas au jour de la résolution du plan mais à la date du début de la période suspecte intervenues le même jour, c'est sans conséquence sur la validité de la compensation légale, son mécanisme s'opérant de plein droit et ce même lors de la période suspecte ; que M. [Y] ès qualités invoque de façon générale la situation financière obérée de la société [Personne physico-morale 1] à la date de la compensation légale pour s'y opposer mais la société Get Location estime qu'elle est indifférente sur la validité de la compensation ; que la cour relève que la compensation avait été envisagée en amont par les parties que, dès lors, la compensation légale est intervenue dans le prolongement de cette situation, que M. [Y] ès qualités de liquidateur de la société [Personne physico-morale 1] ne peut donc invoquer sa situation financière difficile pour se soustraire à la compensation légale laquelle s'est opérée entre la créance de compte courant d'associé de la société Get Location et la créance de la société [Personne physico-morale 1] à son égard au titre de la libération du capital souscrit ; que dans ses conditions, le jugement entrepris est confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur la demande principale : qu'il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société Antonutti, entreprise de transport, a connu des difficultés financières qui a conduit le tribunal de commerce de Pontoise à ouvrir une procédure de redressement judiciaire en date du 19 avril 2011 ; qu'à cet effet ont été nommés : - M. [H] [M] en qualité de juge-commissaire, - Me [O] [H] et Me [K] [S] en qualité de coadministrateurs judiciaires, - Me [R] [Y] en qualité de mandataire judiciaire ; que le 16 février 2012 une assemblée générale extraordinaire s'est tenue et a adopté les résolutions suivantes : « 2ème Résolution : L'assemblée générale extraordinaire après avoir entendu les rapports du commissaire aux comptes certifiant le solde positif de 413 569,48 ? du compte courant Get Location approuve son incorporation au capital à hauteur de 400 000 ? par création de 2 546 actions au nominal de 157,11 ?. Le Capital est ainsi porté à 1 million d'euros divisé en 6 356 actions. Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 5ème Résolution : L'assemblée nomme M. [M] [V] administrateur à l'unanimité. 6ème Résolution : L'assemblée agrée à l'unanimité la société CHP comme nouvel actionnaire et l'autorise à acheter l'ensemble des actions que les actionnaires actuels souhaiteront lui vendre », en présence donc de M. [M] [V] ; que bien que la convocation à l'assemblée générale fasse état d'un compte courant de 392 421 euros, dû à une coquille selon la société Get Location, cela ne remet pas en cause l'acte en tant que tel, le montant exact du compte courant étant confirmé par attestation du commissaire aux comptes ; que des discussions ont eu lieu entre les parties afin d'envisager l'avenir de la société [Personne physico-morale 1] et qu'un plan de redressement a été établi le 6 avril 2012 en présence de M. J.-M. [X], gérant, et M. [M] [V], administrateur de la société [Personne physico-morale 1] et gérant de la société CHP ; que le jugement du 6 avril 2012 mentionne la reprise de 100 % du capital de la société [Personne physico-morale 1] par la société CHP, détenue par M. [V], lequel s'engageait à investir des sommes importantes dans la société [Personne physico-morale 1] ; que les actionnaires de la société [Personne physico-morale 1] ont cédé la totalité de leurs parts à la société CHP par actes des 20 mars 2012 et 22 juin 2012 pour un prix total de 1 420 000 euros ; que la société Get Location a cédé : - le mars 2012, 4 903 actions, le 22 juin 2012, 2 546 actions correspondant à l'augmentation de capital ; que sur les actes de cession au profit de la société CHP apparaissent les mentions suivantes : « Elle (Sté CHP) a pu, antérieurement à la signature des présentes, découvrir l'intégralité de la société [Personne physico-morale 1] et obtenir toutes les informations de nature à lui permettre d'être parfaitement éclairée dans le cadre de la présente opération. La société CHP a activement participé à l'élaboration du plan de continuation de la société [Personne physico-morale 1] », « les parties reconnaissent également avoir pris connaissance du rapport sur le bilan économique et social sur le projet de plan de redressement établit par Me [H], administrateur judiciaire et dont une copie sera annexée aux présentes » ; que sur l'acte de cession de parts du 22 juin 2012 il est stipulé : « A la faveur de la dernière augmentation de capital réalisée le 16 février 2012, par incorporation de la créance détenue par Get Location pour un montant de 400 000 ? et création de 2 546 actions au nominal de 157,11 ?, le capital de la société a été porté à 1 000 000 euros et est divisé en 6 365 actions de la même catégorie » ; que la cession de parts de la société [Personne physico-morale 1] était subordonnée à l'arrêté du plan de continuation par le tribunal de commerce de Pontoise et qui a, par la suite, fait l'objet d'un jugement le 6 avril 2012 ; que le même jour les associés de la société [Personne physico-morale 1] se sont réunis et ont adopté les résolutions suivantes : - démission de M. [X] de son poste de président, - nomination de M. [M] [V] au poste de président directeur général ; que le 6 décembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la résolution du plan au motif que la société [Personne physico-morale 1] ne respectait pas ses engagements, et ce conformément à l'article L. 626-7 du code de commerce ; qu'à l'appui de l'attestation fournie par le commissaire aux comptes, le tribunal a constaté que la société [Personne physico-morale 1] n'était pas en cessation des paiements au 5 décembre 2013 ; que le 9 décembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une nouvelle procédure de redressement et a nommé : - M. [H] [M] en qualité de juge-commissaire, Me [H] en qualité d'administrateur, - Me [Y] en qualité de mandataire judiciaire, - Me [I] en qualité de commissaire-priseur ; que la société CHP s'est engagée à régler l'acquisition des actions de la société [Personne physico-morale 1] suivant un échéancier ; que dès le mois de mars 2014 la société CHP ne respectait pas ses engagements ; qu'un nouvel échéancier était établi entre les parties ; que la société CHP ne respectant pas ce nouvel échéancier, la société Get Location a assigné la société CHP devant le tribunal de commerce de Pontoise en date du 15 octobre 2013 ; que ce litige fait l'objet d'une instance distincte ; que M. [M] [V] agissant en qualité de président de la société [Personne physico-morale 1] a adressé à la société Get Location une sommation d'avoir à payer la somme de 400 000 euros au titre de la souscription d'actions litigieuse ; que M. [M] [V] a ensuite assigné la société Get Location ; que la société [Personne physico-morale 1] a, le 30 janvier 2015, été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise ; que Me [Y], ès qualités se substitue donc à la société [Personne physico-morale 1] et poursuit l'action engagée par cette dernière ; que Me [Y] reproche à la société Get Location d'avoir procédé à l'augmentation de capital, par compensation, alors que la société se trouvait en période d'observation de la procédure, en contradiction avec l'article L. 622-7 du code de commerce ; qu'une telle opération ne peut se réaliser qu'avec des créances connexes ou avec l'autorisation des organes de la procédure ; que Me [Y] demande à la société Get Location de libérer en espèces les actions souscrites ; que selon l'article L. 225-128 du code de commerce et la jurisprudence citée par Me [Y], la société Get Location est dans l'obligation de libérer en espèces les actions qu'elle a souscrites et qu'elle n'a pu libérer par compensation ; que cependant la société Get Location oppose aux demandes de Me [Y] que la compensation légale a pour le moins été opérée de plein droit en vertu des articles (anciens) 1289 et 1291 du code civil ; que Me [Y] conteste cette position au motif a) que la société Get Location a renoncé aux effets de la compensation légale en déclarant sa créance, b) que les conditions de la compensation n'étaient pas réunies, c) que la libération des actions était impossible compte tenu de la situation de la société [Personne physico-morale 1] ; a) que la société Get Location a déclaré sa créance afin de sauvegarder ses intérêts compte tenu de l'affaire en cours (pièce 5 du demandeur) ; que les parties ont produit différentes jurisprudences à l'appui de leurs arguments réciproques mais qu'il convient d'admettre que cette déclaration de créance n'emporte pas renoncement à une compensation légale ; b) que Me [Y] prétend que la compensation légale n'a pas pu s'exercer compte tenu du fait que la créance de la société Get Location ne revêtait pas un caractère certain, liquide et exigible ; mais que le commissaire aux comptes de la société [Personne physico-morale 1] a certifié le montant du compte courant détenu par la société Get Location à hauteur de 413 569,48 euros par attestation du 13 février 2012 (pièce 10 Get Location) ; que dans les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011, le compte courant de la société Get Location apparaît pour la somme de 400 000 euros ; que les comptes annuels au 31 décembre 2012 certifiés et déposés par M. [V] font état d'un capital social à hauteur de 1 000 000 euros et de la seule somme de 92 478 euros en tant que créance rejetée ou non produite mais étrangère à la présente instance ; que Me [Y] affirme que l'attestation délivrée par le cabinet Constantin Associés a été établie en violation des règles d'ordre public régissant le droit des procédures collectives ; que le cabinet Constantin Associés n'est cependant pas dans la cause de la présente instance ; que la société Get Location soutient que la compensation légale de sa créance a été réalisée au visa de l'article 1291, alinéa 1er, du code civil ; que Me [Y] oppose que la résolution du 1er plan de redressement date du 6 décembre 2013 et que la cessation des paiements a été fixée au 6 décembre 2013 lors de la nouvelle ouverture de procédure du 9 décembre 2013 ; qu'il ressort que le 6 décembre 2013 lors de la résolution du 1er plan de redressement, il a été déclaré qu'au 5 décembre 2013 la société [Personne physico-morale 1] n'était pas en cessation des paiements ; que tant pour l'audience du 6 décembre 2013 que pour celle du 9 décembre 2013 devant le tribunal de commerce de Pontoise, M. [M] [V] était présent ; que Me [Y] affirme que la situation de la société [Personne physico-morale 1] rendait impossible la compensation ; mais que la période d'observation d'une entreprise n'interdit pas une augmentation de capital ; que le tribunal s'étonne que les différents actes de procédures aient pu être accomplis à l'insu des organes de la procédure de la société [Personne physico-morale 1] ; que l'augmentation de capital n'ait attiré l'attention d'aucun des intervenants dans cette affaire alors qu'ils ne pouvaient ignorer que le capital social de la société [Personne physico-morale 1] était passé de 600 000 euros à 1 000 000 euros ; que les actions ont ensuite été cédées sur la base du nouveau capital social ; que M. [M] [V], rompu à ce type de situation, s'est intéressé dès 2011 à la reprise de la société [Personne physico-morale 1] et s'est très vite retrouvé partie prenante à son fonctionnement puis nommé administrateur en même temps que l'augmentation de capital en litige dans la présente instance ; qu'il a été nommé Président directeur général de la société [Personne physico-morale 1] le 6 avril 2012, lors du conseil d'administration ; qu'il est mentionné sur le procès-verbal de cette réunion : « Le Président (M. [V]) procède ensuite à un exposé sur le redressement de la société au cours des derniers mois, cette évolution ayant permis l'obtention du plan de continuation », manifestant ainsi une parfaite connaissance de la situation de l'entreprise ; que ce n'est qu'après que la société [Personne physico-morale 1] (gérée par M. [V]) se soit trouvée en liquidation judiciaire, par jugement du 30 janvier 2015, que la société [Personne physico-morale 1] a alors décidé d'engager une action à l'encontre de la société Get Location pour contester l'augmentation de capital par compensation ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que la société Get Location détenait bien un compte courant au sein de la société [Personne physico-morale 1] d'un montant de 413 569,48 euros ; qu'il convient de constater que l'augmentation de capital de la société [Personne physico-morale 1] a eu lieu par compensation légale avec le compte courant de la société Get Location en vertu des articles (anciens) 1289 et 1290 du code civil ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler cette augmentation de capital ; qu'en conséquence, il convient de dire la société [Personne physico-morale 1], représentée par Me [Y], ès qualités, mal fondée en sa demande de paiement de la somme de 400 000 euros par la société Get Location et en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive » ;
1/ ALORS QU'en cas de libération d'actions par compensation de créances sur la société, ces créances font l'objet d'un arrêté de compte établi par le conseil d'administration et certifié exact par le commissaire aux comptes ; qu'il en résulte que le certificat du commissaire aux comptes doit être établi à la date de libération des actions; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la compensation légale des créances des sociétés [Personne physico-morale 1] et Get Location est intervenue le 6 décembre 2013 (arrêt, p. 11, alinéa 2), cependant que le commissaire aux comptes a certifié le 16 février 2012 l'arrêté de compte établi le 31 janvier 2012 ; qu'en retenant pourtant que le certificat du 16 février 2012 ne serait pas « sans valeur pour attester du caractère certain et liquide de la créance de la société Get Location » (arrêt, p. 9, alinéa 4), cependant qu'établi près de deux ans avant la compensation, il ne pouvait autoriser la libération d'actions par compensation de créances sur la société, la cour d'appel a violé les articles L. 225-146 et R. 225-134 du code de commerce, ensemble l'article 1289 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2/ ALORS QU'aucune compensation de plein droit ne peut s'opérer lorsque l'une des créances est contestée en justice par son prétendu débiteur ; que la contestation en justice interdit la réunion des conditions de la compensation légale quand bien même elle serait postérieure à la date où la prétendue compensation s'est opérée de plein droit ; qu'en l'espèce, Me [Y], ès qualités, a contesté en justice la créance de compte courant d'associé de la société Get Location puisque, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2014, il a informé la société Get Location qu'il en proposait le rejet ; qu'en retenant pourtant que « la contestation tardive par M. [Y] du 2 octobre 2014 de la déclaration de créance déposée par la société Get Location en février 2014 ne peut faire obstacle au mécanisme de la compensation légale au motif qu'elle serait litigieuse » (arrêt, p. 10, alinéa 2), la cour d'appel a violé l'article 1291 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
3/ ALORS QUE le solde créditeur d'un compte courant d'associé n'est exigible que si le remboursement en est demandé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'au mois de février 2012, la société [Personne physico-morale 1] était en période d'observation, de sorte que n'était pas exigible sa dette, non déclarée à la procédure collective, de remboursement du compte courant d'associé de la société Get Location (arrêt, p. 9) ; qu'elle a encore relevé que la procédure de redressement judiciaire de la société [Personne physico-morale 1] n'avait pris fin que le 6 décembre 2013 (arrêt, p. 11) ; qu'il en résultait que seule une demande de remboursement du compte-courant d'associé postérieure au 6 décembre 2013 était de nature à rendre exigible la créance invoquée par la société Get Location ; qu'en retenant pourtant que celle-ci aurait sollicité le remboursement de sa créance « dès le mois de février 2012 » (arrêt, p. 10, alinéa 5), la cour d'appel a violé l'article 1291 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.