Full text
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
MISE EN ÉTAT
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 1]
Date de Saisine : 29 Novembre 2023
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 03 Mars 2023
Nature de l'Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
RG N° : N° RG 23/02993 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G63I
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APPELANTE
Madame [M] [W]
INTIMÉE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
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ORLÉANS, le 24 Octobre 2024
ORDONNANCE IRRECEVABILITE DE L'APPEL
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS
Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
VU la procédure en instance d'appel inscrite au repertoire général sous le numéro N° RG 23/02993 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G63I,
Par jugement réputé contradictoire du 3 mars 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré recevable l'action en paiement de la société CA Consumer Finance au titre du prêt personnel n° 8161578704 souscrit par Mme [M] [B] épouse [W] et M. [U] [W] le 24 janvier 2020,
- prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° 81615778704 souscrit par Mme [M] [B] épouse [W] et M. [U] [W] le 24 janvier 2020 auprès de la société CA Consumer Finance,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CA Consumer Finance au titre du prêt personnel n° 8161578704 souscrit par Mme [M] [B] épouse [W] et M. [U] [W] le 24 janvier 2020, à compter de cette date,
- condamné Mme [M] [B] épouse [W] et M. [U] [W] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 3 943,98 euros au titre du prêt personnel n° 8161578704 du 24 janvier 2020,
- dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
- débouté la société CA Consumer Finance de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale,
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- rappelé que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] [B] épouse [W] et M. [U] [W] aux entiers dépens.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 novembre 2023 adressé à la cour d'appel d'Orléans, Mme [M] [W] a indiqué contester le jugement rendu le 3 mars 2023 et faire appel à un nouveau jugement.
Par courriel du 30 novembre 2023, resté sans réponse, il a été réclamé à Mme [W] une copie du jugement contesté, laquelle est finalement parvenue à la cour via le tribunal judiciaire de Tours.
SUR CE :
En vertu des articles 900, 901 et 930-1, l'appel contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 3 mars 2023 devait être formé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire, c'est-à-dire par déclaration transmise par l'avocat constitué de l'appelant par la voie électronique.
En l'espèce, le présent appel interjeté directement par Mme [W] sans avocat et par lettre recommandée doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 30 novembre 2023 par Mme [M] [W] contre le jugement rendu le 3 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Tours,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,
Disons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour, par l'intermédiaire d'un avocat, dans les 15 jours de sa date dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile.
ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
Transmis le :24 Octobre 2024
aux parties
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