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Cour de cassation, 30 juin 1992. 89-44.094

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-44.094

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° S 89-44.094 formé par la société française des magasins Uniprix, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 14 avril 1989 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit : 1°) de Mme Christine I..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), 2°) de M. Jacques B..., Mlles Muriel et Nathalie B..., héritiers de Mme Josiane B..., demeurant Vallon, bâtiment A3, à Bagnères (Hautes-Pyrénées), 3°) de Mme Lola C..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), 4°) de Mme Françoise A... Silva, demeurant Clair, bâtiment 12 n° 3, à Bagnères (Hautes-Pyrénées), 5°) de Mme Gisèle L..., demeurant ... Vallon, à Bagnères (Hautes-Pyrénées), 6°) de Mme G... de Fatima A... Z..., demeurant Côté de la Chaumière, route de Tarbes à Bagnères (Hautes-Pyrénées), 7°) de M. Jean-Claude M..., demeurant Clair Vallon, bâtiment F2, à Bagnères (Hautes-Pyrénées), défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° T 89-44.095 formé par la société anonyme Uniprix, en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1989 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de Mme Josette F..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. K..., E..., J..., X..., Pierre, Boubli, conseillers, M. Y..., Mme H..., M. D..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Uniprix, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mmes A... Silva, L..., A... Costa, F..., des consorts B... et de M. M..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu leur connexité, joint les pourvois n°s S 89-44.094 et T 89-44.095 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 14 avril 1989), que Mmes et MM. A... Z..., B..., A... Silva, L... et M..., employés de la société Uniprix, ont fait l'objet d'un licenciement économique collectif le 28 mars 1987 à la suite de la suppression du rayon alimentation du magasin ; que Mme F..., qui avait été délégué du personnel, a été licenciée pour le même motif le 3 décembre 1987 à l'expiration du délai de protection ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer aux salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'en omettant de rechercher si la mesure de fermeture du rayon alimentation et de licenciement du personnel correspondant ne s'analysait pas en une réogarnisation structurelle échappant aux dispositions légales et conventionnelles réglant l'ordre des licenciements fondé sur un motif conjoncturel, la cour d'appel a privé ses arrêts de base légale au regard des articles L. 321-1 du Code du travail et 50 de la convention collective nationale des magasins populaires modifié par l'avenant d'entreprise du groupe Uniprix en date du 1er janvier 1984 ; alors, d'autre part, que, à supposer par hypothèse que l'employeur fût lié par les dispositions légales et conventionnelles susvisées, il avait la faculté de retenir celui des critères lui paraissant le plus adapté à la sauvegarde des intérêts de l'entreprise, dont il était seul juge ; qu'en décidant au contraire que l'employeur aurait été contraint d'appliquer cumulativement ces critères, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles L. 321-1 du Code du travail et 50 de la convention collective ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que les salariés étaient polyvalents et, d'autre part, que l'employeur n'avait tenu aucun compte des critères prévus par la loi et la convention collective pour fixer l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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Cour de cassation 1992-06-30 | Jurisprudence Berlioz