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Cour de cassation, 04 juin 2019. 18-86.094

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-86.094

jurisprudence.case.decisionDate :

4 juin 2019

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N° C 18-86.094 F-N N° 1368 SM12 4 JUIN 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme B... D..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 21 août 2018, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende dont 500 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et en défense et les observations complémentaires produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que Mme D... devra payer à M. N... R... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-06-04 | Jurisprudence Berlioz