Cour de cassation, 09 février 2022. 18-16.311
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-16.311
jurisprudence.case.decisionDate :
9 février 2022
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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10086 F
Pourvoi n° B 18-16.311
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [C]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 juillet 2018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022
Mme [B] [L], domiciliée [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° B 18-16.311 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à Mme [D] [C], domiciliée [Adresse 3], [Localité 1], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légal de son fils mineur [X] [W] [U] [P] [G] né le 11 avril 2007 à Montpellier, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [L], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] ; la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [L]
Mme [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à régler à Mme [C] la somme de 10 800 en réparation de son préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE sur l'existence du préjudice de jouissance : il résulte des dispositions de l'article 1719 du code civil et l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée que le bailleur est tenu de transmettre à ses locataires un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté de tous les éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le logement occupé par Mme [C] ainsi que son fils de 6 ans, a fait l'objet le 6 mars 2014 d'un contrôle par le technicien de l'agence régionale de santé, au cours duquel il a été constaté un certain nombre de manquements aux règles destinées à garantir la sécurité et la santé de locataires ; qu'ainsi : - l'accès à bord de la péniche s'effectue à partir d'une passerelle non sécurisée – la péniche n'est pas entièrement équipée de bastingage – les eaux ménagères et les eaux usées sont rejetées directement dans le canal d'[Localité 2] – le logement ne dispose pas d'un compteur électrique indépendant et l'installation électrique nécessite un contrôle de sécurité, notamment afin de vérifier sa mise à la masse – le logement n'est pas desservi en chaude – l'évier de la cuisine est bouché sans possibilité d'intervention par la locataire – il n'existe aucun système de ventilation permettant l'extraction de l'air vicié – l'isolation thermique est médiocre – les dispositifs de chauffage, soit un poêle à bois dans la cuisine et un poêle à mazout dans la chambre de l'enfant sont largement insuffisants et constituent un danger pour la santé et de la sécurité des occupants – la hauteur sous plafond de la majorité des pièces est inférieure à la hauteur réglementaire de 2,20 m – la surface d'une des chambres est inférieure à 7m2 – le cabinet d'aisance chimique ne fonctionne plus ; ces manquements ont conduit à la prise d'un arrêté préfectoral d'insalubrité du 4 juillet 2014 portant interdiction d'habiter ce logement ; que Mme [L] ne conteste pas l'existence du préjudice de jouissance ainsi défini, ni le principe de son indemnisation dès lors qu'elle se prévaut d'une transaction amiable relative à l'indemnisation de ce préjudice ; que sur les effets de la transaction amiable : Mme [L] invoque les dispositions de l'article 2052 du code civil aux termes desquelles la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite, entre les parties, d'une action en justice ayant le même objet ; qu'elle soutient en effet qu'au terme de la transaction intervenue, Mme [C] a accepté de voir l'indemnisation de son préjudice limitée à la somme de 1 650 euros qui lui a été effectivement versée, suivant une attestation de remise d'indemnités signée par Mme [Y] [E], travailleur social au sein de l'association pour le logement du Gard ; que si cette attestation précise que la somme de 1 650 euros correspond à l'indemnité due à Mme [C] dans le cadre de la procédure d'insalubrité pour la péniche située [Adresse 4] à [Localité 2], il n'existe cependant en l'espèce aucun document relatif à l'existence d'une transaction ; qu'or, l'article 2044 du code civil stipule que la transaction est un contrat par lequel les parties s'obligent à des concessions réciproques, et que ce contrat doit être rédigé par écrit ; que l'exigence d'un écrit vaut seulement à titre de preuve, de sorte que l'existence de la transaction peut être rapportée par un commencement de preuve par écrit complété par des témoignages ou présomptions ; qu'en l'espèce, en l'absence d'écrit et de tout autre document permettant d'apprécier l'étendue des concessions réciproques, cette attestation ne permet pas de dire si la somme de 1 650 euros reçue par le travailleur social correspond à l'indemnisation totale du préjudice de jouissance de Mme [C], laquelle prétend au demeurant que celle somme représente la restitution de la caution ainsi que deux mois de loyer pour lui permettre de se reloger ; qu'il apparait enfin que l'attestation de remise d'indemnité est signée par un travailleur social qui ne justifie pas d'un mandat spécial pour conclure une transaction au nom de Mme [C] de sorte que la remise d'une indemnité correspondant en l'espèce à 4 mois de loyers ne peut impliquer la renonciation de la part de Mme [C] à toute action en justice aux fins d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice ; que l'existence d'une transaction ferme, définitive et univoque entre Mme [L] et Mme [C] n'étant pas établie, la demande d'indemnisation de Mme [C] est recevable et Mme [L] n'est pas fondée à opposer à sa locataire l'autorité liée à l'exécution d'une quelconque transaction ; que sur le quantum de la réparation au titre du préjudice de jouissance : le premier juge a octroyé à Mme [C] la somme de 10 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance, soit 300 euros par mois pendant 36 mois et a rejeté la demande d'indemnisation spécifique en lien avec l'état de santé de la locataire ; que ce quantum tient compte de l'importance, de la durée et de la persistance des troubles de jouissance subis par Mme [C] ; que compte tenu de la gravité des manquements de Mme [L] à son obligation de délivrance d'un logement décent, lesquels ont conduit à un décret préfectoral d'insalubrité, l'évaluation retenue par le premier juge est justifiée par des éléments de la cause et doit être confirmée.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient d'accueillir la demande d'indemnisation de la requérante au titre de son préjudice de jouissance et de lui allouer une indemnisation proportionnée à l'importance, la durée et la persistance des troubles précédemment rappelés, soit une somme de 300 euros par mois depuis le début de la location, soit la somme de 10.800 euros ; qu'il n'est nullement rapporté la preuve par Madame [L] que la somme de 1 650 euros, comme elle l'affirme, ait servi à indemniser la demanderesse de son trouble de jouissance, ni que cette indemnisation soit une transaction définitive entraînant renonciation expresse et non équivoque de Mme [C] à toute nouvelle procédure ;
1°) ALORS QU'une partie peut, à titre de concession, renoncer à la réparation intégrale de son préjudice qui n'est pas une condition de validité du contrat de transaction, lequel doit, ad validitatem, terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître par des concessions réciproques ; qu'en se fondant, pour exclure l'existence d'une transaction entre Mme [L] et Mme [C] et condamner en conséquence Mme [L] à régler à Mme [C] la somme de 10 800 euros au titre du préjudice de jouissance sur le motif inopérant selon lequel l'attestation de remise d'indemnités ne permet pas de dire si la somme de 1 650 euros reçue par le travailleur social correspondait à l'indemnisation totale du préjudice de jouissance de Madame [C], la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut se fonder d'office sur un moyen de droit sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations dessus ; qu'en se fondant, pour exclure l'existence d'une renonciation de la part de Mme [C] à toute action en justice aux fins d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice, sur le moyen tiré de ce que le travailleur social qui avait signé l'attestation de remise d'indemnité ne justifiait pas d'un mandat spécial, la cour qui n'a pas invité au préalable les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ; qu'en se bornant à énoncer, pour exclure l'existence d'une transaction et condamner en conséquence Mme [L] à régler à Mme [C] la somme de 10 800 euros au titre du préjudice de jouissance, que l'attestation de remise d'indemnité est signée par un travailleur social qui ne justifie pas d'un mandat spécial pour conclure une transaction au nom de Mme [C] de sorte que la remise entre les mains du travailleur social d'une indemnité correspondant à 4 mois de loyers ne peut impliquer la renonciation de la part de cette dernière à toute action en justice aux fins d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice, sans vérifier, comme elle y était invitée, si en qualifiant l'indemnité en cause d' « indemnité due à Madame [C] dans le cadre de la procédure d'insalubrité pour la péniche sis [Adresse 4] à [Localité 2] », l'attestation de remise d'indemnité ne se référait pas à une indemnité transactionnelle emportant renonciation de la part de la créancière à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2052 du code civil.
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