Cour de cassation, 02 septembre 1987. 87-80.370
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-80.370
jurisprudence.case.decisionDate :
2 septembre 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A. A.,
- C. J.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de RIOM en date du 18 décembre 1986 qui, pour transport de gibier mort, soumis au plan de chasse, non muni du bracelet de marquage, les a condamnés chacun à 1.000 francs d'amende et à des réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 9 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que l'action publique n'était pas prescrite lorsque les demandeurs ont été cités, les 10 et 14 avril 1986, devant le tribunal de police de Moulins, pour des faits commis le 30 décembre 1984" ;
Attendu que la Cour d'appel relève que "des pièces de la procédure et des débats, il ressort que le 30 décembre 1984, (un) garde-chasse national a dressé procès-verbal contre J. M., A. A. et J. C., pour chasse et transport d'un animal soumis au plan de chasse, sans arrêté individuel de plan de chasse et sans avoir apposé le bracelet de marquage ; que le 2 janvier 1985 ... le procureur de la République de Moulins a déclenché l'ouverture d'une requête préliminaire globale, le garde-chasse ayant fait état de possibilités de fraude commises par l'ensemble des chasseurs et le propriétaire de la chasse ; que cette enquête a été clôturée le 2 mai 1985 ..." ;
Attendu que par ces motifs la Cour d'appel a justifié le rejet de l'exception de prescription que les demandeurs avaient soulevé devant elle ; qu'en effet, contrairement aux allégations portées au mémoire, la demande d'audition des témoins adressée le 2 janvier 1985 par le procureur de la République de Moulins à la brigade de gendarmerie n'avait pas pour seul objet la recherche d'éléments de nature à établir l'existence d'une infraction au plan de chasse ; qu'au surplus, en eût-il été ainsi, les actes d'instruction effectués alors n'en eussent pas moins interrompu la prescription de l'infraction connexe reprochée aux demandeurs ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard