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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a décidé de prendre en charge au titre de la maladie professionnelle n° 30, l'affection déclarée le 13 février 1996 par Roland X..., salarié de la société Alsacienne d'aluminium (la société) du 18 mars 1954 au 31 octobre 1991 ; qu'à réception de son compte employeur, la société a contesté cette décision et a demandé que celle-ci lui soit déclarée inopposable ;
Attendu que pour dire que la décision de prise en charge par la caisse était opposable à l'employeur, l'arrêt énonce que l'employeur a eu connaissance de la déclaration du salarié et du certificat médical qu'il avait produit, qu'il a eu la possibilité de faire des observations durant un mois, et qu'il a indiqué lui-même que le salarié avait été amené à découper des plaques d'amiante, avant d'être informé de la décision de prise en charge, et que la procédure a été diligentée valablement, en l'absence de contestation relative à la maladie ou à l'exposition au risque ;
Qu'en statuant ainsi , sans avoir rechercher si la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer, avait informé l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Alsacienne d'aluminium tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie de Roland X... par la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat, l'arrêt rendu le 9 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Sélestat ; la condamne à payer à la société Alsacienne d'aluminium la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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