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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-40.946

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-40.946

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Flambée, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ... de Bretagne, en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Saint-Malo (section commerce), au profit de M. Ronan X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Richard de la Tour, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée "La Flambée" s'est pourvue en cassation le 2 février 1994 contre une décision rendue par le conseil de prud'hommes de Saint-Malo le 2 décembre 1993 dans une instance l'opposant à M. Ronan X...; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation; Que, par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du demandeur au pourvoi ; Condamne la société La Flambée envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz