Cour de cassation, 30 novembre 2004. 03-17.651
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-17.651
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu qu'en prononçant par motifs adoptés le divorce aux torts partagés, la cour d'appel (Bordeaux, 3 juin 2003) qui n'était pas tenue, en l'absence de conclusions l'y invitant, de rechercher d'office si les torts d'un époux n'étaient pas privés de leur caractère fautif du fait du comportement de l'autre époux, a nécessairement estimé que le comportement de l'épouse était constitutif d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil et que ces fautes n'étaient pas excusées par le comportement de l'époux ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre explicitement à des allégations dépourvues de précision et d'offre de preuve, a, par une décision motivée, fixé, comme elle l'a fait, la prestation compensatoire mise à la charge de l'épouse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
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