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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 97-15.755

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-15.755

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. James X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel d'Amiens (3e et 4e Chambres réunies), au profit : 1 / de la banque Coopérative mutualiste de Bretagne, dont le siège est 29200 Brest, 2 / de la banque Coopérative mutualiste de Bretagne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, MM. Huglo, Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la banque Coopérative mutualiste de Bretagne, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 janvier 1997) rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, 2 novembre 1994, arrêt n° 1937 D), qu'attrait par la Banque coopérative mutualiste de Bretagne (la banque) en paiement du solde débiteur du compte courant de la société commerciale d'Armorique (la société) dont il s'était porté caution, M. X... a notamment soutenu que la banque dont la créance avait été remboursée en cours de procédure, avait initié puis poursuivi abusivement la procédure et qu'elle avait commis une faute en s'abstenant, après avoir été payée, de donner mainlevée de l'hypothèque qu'elle avait inscrite sur ses biens personnels ; que l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Rouen qui avait rejeté toutes les prétentions de M. X..., a été cassé en ce qu'il l'avait débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, au motif qu'il ne s'était déterminé que sur des considérations tenant aux conditions dans lesquelles l'action avait été engagée sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que le maintien de l'action était devenu abusif après que la banque eût été désintéressée de sa créance ; Sur les premier et deuxième moyen pris en leurs diverses branches, réunis : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit irrecevable sa demande tendant à l'allocation de dommages-intérêts au titre du caractère abusif de l'introduction et du maintien de la procédure par la banque et d'avoir réformé le jugement en ce qu'il avait condamné la banque à lui payer la somme de 1 700 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, 1 ) que la procédure étant orale devant le tribunal de commerce, c'est à la date de l'audience des plaidoiries que s'apprécient la demande et les moyens de défense et partant, les demandes reconventionnelles ; qu'en décidant qu'à la lecture du jugement, la cour ne peut connaître exactement, même si la procédure est orale, les étapes de l'évolution du litige et les positions des parties, l'état d'échange de leurs écritures respectives, qu'il ne rapporte pas d'éléments déterminants sur ces points, qu'il ne joint à son dossier devant la cour que ses conclusions mettant en cause la responsabilité de la banque pour rupture abusive du contrat de financement mais sans que soit mentionnée ou établie la date du dépôt de celles-ci, la cour qui relève encore qu'il est certain qu'en fin de procédure le maintien de la demande initiale de la banque ne se justifiait plus mais que celle-ci a justement demandé qu'il lui en soit donné acte en cours de procédure, qui s'est poursuivie pour statuer sur les demandes M. X..., cependant que la procédure étant orale devant le tribunal de commerce c'est à la date des plaidoiries que s'apprécient les moyens de défense, et partant, les demandes reconventionnelles, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 871 et suivants du nouveau Code de procédure civile, alors, 2 ) que la procédure étant orale devant le tribunal de commerce, les moyens de défense s'apprécient au jour de l'audience des plaidoiries ; qu'en affirmant qu'à la lecture du jugement la cour ne peut connaître exactement, même si la procédure est orale, les étapes de l'évolution du litige et les positions des parties, l'état d'échange de leurs écritures respectives et les raisons de la longueur de cette procédure, qu'il ne rapporte pas d'éléments déterminants sur ces points, qu'il ne joint à son dossier que ses conclusions mettant en cause la responsabilité de la banque pour rupture abusive du contrat de financement mais sans que soit mentionnée ou établie la date du dépôt de celles-ci, la cour qui relève que devant le tribunal de commerce la procédure est orale n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que c'est à la date des plaidoiries que le débat est lié et a violé les articles 871 et suivants du nouveau Code de procédure civile, alors, 3 ) qu'en affirmant qu'à la lecture du jugement la cour ne peut connaître exactement, même si la procédure est orale, les étapes de l'évolution du litige et les positions des parties, les dates d'échange de leurs écritures respectives, qu'il ne rapporte pas d'éléments déterminants sur ces points, qu'il ne joint à son dossier que ses conclusions mettant en cause la responsabilité de la banque pour rupture abusive du contrat de financement mais sans que soit mentionnée ou établie la date du dépôt de celles-ci, la cour d'appel qui constate "qu'il est certain qu'en fin de procédure le maintien de la demande initiale de la banque ne se justifiait plus et que celle-ci avait justement demandé qu'il lui en soit donné acte en cours de procédure, laquelle s'est poursuivie pour statuer sur les demandes de M. X...", n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 871 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil, alors 4 ) qu'il faisait valoir dans ses conclusions du 10 juillet 1995, qu'à la suite de l'assignation de la banque, le 23 décembre 1988, cette dernière ayant été payée le 21 novembre 1989, elle avait maintenu abusivement sa demande ; qu'il précisait n'avoir conclu que le 5 janvier 1990 en demandant la justification de la créance de la banque puis le 7 janvier 1991, en formulant une demande reconventionnelle de dommages-intérêts ; que ce déroulement de la procédure résultait du jugement ; qu'en affirmant qu'à la lecture du jugement elle ne peut connaître exactement, même si la procédure est orale, les étapes de l'évolution du litige, les dates d'échange des écritures respectives, qu'il ne rapporte pas d'éléments déterminants sur ces points, qu'il ne joint à son dossier que ses conclusions mettant en cause la responsabilité de la banque pour rupture abusive du contrat de financement mais sans que soit mentionnée ou établie la date du dépôt de celles-ci, la cour qui constate qu'en fin de procédure le maintien de la demande initiale de la banque ne se justifiait plus et que celle-ci avait justement demandé qu'il lui en soit donné acte au cours de la procédure qui s'est poursuivie pour statuer sur ses propres demandes, cependant qu'il résultait précisément de ses conclusions, l'indication des dates auxquelles ces conclusions avaient été produites devant le tribunal de commerce, ce qui n'était pas contesté par la banque, la cour a dénaturé ses conclusions et violé l'article 1134 du Code civil, alors, 5 ) qu'il faisait valoir la faute de la banque qui postérieurement à l'acte introductif d'instance, ayant été payée, avait maintenu son action à son encontre ; qu'ayant constaté qu'en fin de procédure le maintien de la demande initiale de la banque ne se justifiait plus et que celle-ci avait justement demandé qu'il lui en soit donné acte au cours de la procédure qui s'est poursuivie pour statuer sur ses propres demandes, qu'il ne rapporte pas la preuve de la date du dépôt des conclusions, que la lecture du jugement ne permet pas à la cour de connaître exactement les dates d'échange des écritures respectives des parties, la cour d'appel qui constate qu'il rapportait ainsi la preuve que la procédure s'était poursuivie nonobstant l'extinction de la créance de la banque sans que celle-ci rapporte la preuve d'un empêchement justifiant qu'elle ait maintenu cette demande comme elle l'alléguait, a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la juridiction de renvoi a décidé exactement que la demande de dommages-intérêts formée par M. X... au titre du caractère abusif de l'introduction de la procédure par la banque était irrecevable, le rejet de cette demande, prononcé par la cour d'appel Rouen, n'ayant pas été censuré par l'arrêt de cassation ; Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel relève que la banque avait demandé au cours de la procédure de première instance, que lui soit donné acte de ce qu'elle avait été désintéressée et que l'instance ne s'était poursuivie que pour statuer sur les demandes reconventionnelles de M. X... ; Qu'il s'ensuit que l'absence de désistement de la banque n'avait été source d'aucun préjudice pour M. X... et qu'ainsi l'arrêt se trouve justifié abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués ; Que dès lors le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, qu'il faisait valoir que la banque avait pris une garantie les 9 et 23 décembre 1988 sur deux immeubles lui appartenant, garanties pour lesquelles elle n'avait pas donné mainlevée nonobstant le fait que dès le 21 novembre 1989, la créance ait été entièrement éteinte sur le débiteur principal, et les termes du jugement ayant ordonné la radiation de l'hypothèque ; qu'ayant relevé que la prise de garantie initiale par la banque était justifiée, la cour qui a encore relevé que devant le Tribunal, en fin de procédure le maintien de la demande initiale de la banque ne se justifiait plus mais que celle-ci a justement demandé qu'il lui en soit donné acte au cours de la procédure, laquelle s'est poursuivie pour statuer sur ses propres demandes, qu'au cours de la poursuite de cette procédure dans le cadre de laquelle la demande de la banque passait au second plan rien ne l'empêchait de demander lui-même mainlevée de l'hypothèque qui n'était alors que provisoire cependant qu'il appartenait à la banque, dans les termes du jugement, qui n'avait plus de créances, de faire radier l'hypothèque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... aurait eu la faculté de demander lui-même la mainlevée de l'hypothèque ce dont il résultait qu'il ne justifiait pas d'un préjudice causé par le manquement allégué, la cour d'appel a là encore, justifié sa décision ; que le moyen doit aussi être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et condamne M. X... à payer à la banque la Coopérative mutualiste de Bretagne la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz