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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 96-10.429

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-10.429

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jacky X..., 2°/ Mme Odette X..., née Z..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de gérante de l'EURL X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel de Limoges (2ème chambre civile), au profit : 1°/ M. Philippe C..., demeurant ..., pris ès qualités de liquidateur de l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Aubier, 2°/ de M. Jean-Marc A..., demeurant ..., 3°/ de la compagnie Via Assurances, dont le siège est ..., 4°/ de la Caisse générale de prévoyance, dont le siège est ..., 5°/ de Mme Marie-José B..., née Y..., demeurant ..., pris ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Jacky X..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., de Me Balat, avocat de Mme B..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. A... et de la compagnie Via Assurances, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve, sans se contredire, en répondant aux conclusions et par des motifs non hypothétiques que la cour d'appel a évalué le préjudice matériel lié à l'incapacité permanente de M. X..., ostréiculteur, blessé dans un accident de la circulation, aux pertes de cette exploitation et à celles de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont Mme X... était gérante et constaté que Mme X... ne subissait pas, elle-même, un préjudice moral ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... d'une part, de M. A... et de la société Via Assurances, d'autre part ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-09 | Jurisprudence Berlioz