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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me DELVOLVE et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 1995, qui, pour détournement de gage, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les réparations civiles;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 342-8 et L. 342-14 du Code rural, 406 ancien et 314-1 nouveau du Code pénal, insuffisance de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X..., gérant du GAEC des Gounots, à une peine de 10 000 francs d'amende pour détournement d'un objet warranté;
"aux motifs que trois warrants, portant sur un total de 342 veaux appartenant au GAEC des Gounots, garantissaient un prêt de la société Serval et que les veaux gagés avaient été vendus à la société Bridel;
"alors que l'article L. 342-8 du Code rural laisse à l'emprunteur le droit de vendre les objets warrantés à l'amiable avant le paiement de la créance même sans le concours de l'acquéreur, la tradition à ce dernier ne pouvant être opérée que lorsque le créancier a été désintéressé, et qu'à défaut d'avoir constaté que les veaux vendus à la société Bridel lui avaient été effectivement livrés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacques X..., gérant d'un groupement agricole d'exploitation en commun, mis par la suite en liquidation judiciaire, avait consenti trois warrants agricoles, portant sur 342 veaux bagués à cet effet, pour garantir à la société Serval, fournisseur d'aliments pour bétail, le paiement d'une somme de 600 000 francs;
Attendu que la cour d'appel relève, pour déclarer le prévenu coupable de détournement de gage, qu'il a vendu frauduleusement les veaux gagés à un autre créancier, lequel les a alors bagués à son nom, les animaux étant présentés comme apportés en intégration par ce nouvel acquéreur; que les juges en déduisent que Jacques X... a privé la société Serval de son gage, pour favoriser un autre fournisseur avant le placement de son entreprise en redressement judiciaire;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'a pas été invoqué que le créancier ait été désintéressé avant la livraison effective des animaux donnés en garantie, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Challe, Mistral conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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