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Cour de cassation, 17 septembre 2003. 01-60.874

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-60.874

jurisprudence.case.decisionDate :

17 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11 et R. 412-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale d'entreprise est fixé, soit par entreprise, soit par établissement distinct ; Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Metz, 22 octobre 2002), la Fédération CGT PTT, après désignation le 3 janvier 2000 de M. X..., en qualité de délégué syndical de l'entreprise Sécuritas transports de fonds, a désigné, le 15 janvier 2001, M. Y... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Metz de la société Sécuritas, revendiqué comme distinct ; Attendu que le tribunal d'instance a dit que l'établissement de Metz était un établissement distinct de la société et, en conséquence, a validé la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical de cet établissement ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le syndicat CGT avait, antérieurement à la désignation de M. Y..., désigné dans le cadre de l'entreprise, un délégué syndical dont le périmètre de désignation n'avait pas été modifié, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Metz ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ANNULE la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical CGT PTT de l'établissement de Metz de la société Sécuritas France ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sécuritas France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-17 | Jurisprudence Berlioz