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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 99-40.490

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-40.490

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., 56260 Larmor plage, en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de la société anonyme Magasins Bleus, dont le siège est 75, route nationale, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Magasins Bleus, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Magasins Bleus comme agent vendeur, par contrat de travail du 20 mai 1990, auquel était insérée une clause de non-concurrence interdisant pendant deux ans après la rupture du contrat de travail l'exercice d'une activité concurrente "dans les limites de tous les secteurs des agences où l'agent vendeur aurait été employé" ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 12 septembre 1994 ; que la société Magasins Bleus a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ; qu'à titre reconventionnel, M. X... a réclamé en qualité de VRP le paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de lui reconnaître la qualité de VRP et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue par la convention collective, alors, selon le moyen, 1 / que la qualité de voyageur, représentant placier n'exclut nullement la remise immédiate de la chose vendue ni l'encaissement par le voyageur, représentant placier lui-même ; qu'en se fondant néanmoins sur le fait que M. Gérard X... proposait à des particuliers à leur domicile des produits qu'il transportait dans un camion-magasin mis à sa disposition par la société et qu'il remettait au client avec encaissement immédiat du prix des marchandises vendues pour exclure la qualité de voyageur, représentant placier, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail et alors, 2 / que la cour d'appel, qui se fonde sur la simple possibilité de modification du secteur prévue au contrat pour dire que la qualité de voyageur, représentant placier est exclue, a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que les fonctions de M. X..., qui avait été engagé comme vendeur, se limitaient à se déplacer sur un secteur délimité par le contrat de travail en proposant à des particuliers à leur domicile des produits qu'il transportait dans un camion-magasin mis à sa disposition et qu'il remettait au client contre encaissement immédiat du prix des marchandises vendues, la cour d'appel a pu décider que l'intéressé ne pouvait prétendre au statut de VRP qu'il revendiquait ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. X... à verser des dommages-intérêts à la société Magasins Bleus pour violation de la clause de non-concurrence, la cour d'appel relève que dans le cadre de son contrat de travail qui prévoyait la possibilité de modifier son lieu de travail, M. X... a été amené à visiter des clients de la société Magasins Bleus à Belle-Ile-en-Mer et que la prospection de cette même clientèle effectuée postérieurement à la rupture du contrat de travail pour le compte de la société Barbe Bleue, constitue une violation de la clause de non-concurrence ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que Belle-Ile ne faisait pas partie du secteur géographique de M. X... et que d'autre part, les juges n'ont pas constaté que ce secteur avait été modifié d'un commun accord des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions condamnant M. X... à payer des dommages-intérêts à la société Magasins Bleus pour violation de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 3 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-30 | Jurisprudence Berlioz