Cour de cassation, 17 octobre 2006. 04-45.912
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-45.912
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. et Mme X..., ont exploité à Nîmes, à partir de 1979 une station service de la marque Antar Elf, avant de constituer en 1985 une société X..., exploitant en son nom cette station puis, à partir de 1986, une autre station service située à Mornas ;
qu'en 2001, la société Carautoroutes a acquis cette station service et poursuivi avec la société X... le contrat de location-gérance, qui venait à terme le 30 septembre 2001 ; qu'elle a notifié le 29 juin 2001 à sa locataire gérante son intention de ne pas reconduire le contrat au-delà du 30 septembre suivant ; que M. et Mme X... ont alors saisi le juge prud'homal en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 avril 2004) d'avoir confirmé un jugement d'incompétence du conseil de prud'hommes d'Orange, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 781-1, 2 du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que l'essentiel des résultats commerciaux de la station service provenait de la vente de produits qui n'étaient pas fournis par la société Carautoroutes ; qu'elle a pu en déduire que l'activité essentielle de la station n'était pas constituée par la vente de produits fournis exclusivement ou presque exclusivement par le bailleur et, par-là, que les exploitants, qui ne se trouvaient pas dans un état de dépendance économique à l'égard du fournisseur de carburants et de produits dérivés, dans l'exercice de leur profession, ne relevaient pas de l'article L. 781-1, 2 du code du travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille six.
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