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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Attendu que, selon ce texte, applicable en matière d'injure non publique, l'assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable ; qu'est nulle une assignation qui retient pour les mêmes faits une double qualification fondée sur la loi du 29 juillet 1881 et sur l'article 9 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que le syndicat des Dentistes solidaires et indépendants (le syndicat) a adressé à l'Ordre national des chirurgiens-dentistes, ainsi qu'à d'autres destinataires, un courriel intitulé " Les escrocs du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes " et rédigé en ces termes : " Pour tenter de faire taire Rudyard X...qui dénonçait le pillage de nos cotisations obligatoires, des membres du CNO ont commis les délits suivants : intimidation de partie civile, dénonciation calomnieuse, atteinte à la liberté de réunion, faux et usage de faux, escroquerie au jugement en bande organisée, atteinte à la liberté d'expression, atteinte à la liberté syndicale, faux témoignage... Nous réclamons la démission immédiate des délinquants " ; que ce texte était suivi de dix photographies, comportant la mention " escroc " inscrite en caractères gras au bas de l'image et, au-dessous de celle-ci, l'indication du nom de la personne et de sa fonction ; qu'estimant que ces propos étaient constitutifs, à leur égard, d'injures non publiques et invoquant en outre l'atteinte portée au droit dont ils disposent sur leur image, MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E...et F... ont assigné le syndicat sur le fondement des articles R. 621-2 du code pénal, 9 du code civil et 808 et 809 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant sur les mérites de l'assignation, alors que celle-ci, fondée sur une double qualification, était nulle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens des pourvois principal et incident :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule l'assignation du 11 avril 2013 ;
Condamne MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E...et F... aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E...et F....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes relatives à l'injure non publique ;
AUX MOTIFS QUE « le syndicat DSI soulève l'irrecevabilité de l'action fondée sur l'injure non publique en ce qu'elle est dirigée à l'encontre d'une personne morale, faisant valoir que la responsabilité pénale directe de la personne morale en tant qu'auteur de la personne morale (sic, il faut lire : de l'infraction) est expressément écartée en matière de presse aux termes de l'article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881, applicable à l'action fondée sur l'article R. 621-2 du code pénal ; qu'il n'y a en effet pas lieu d'opérer une distinction comme l'a fait le premier juge entre les injures publiques et non publiques, ces dernières réprimées par une contravention ; qu'il soutient qu'en cette matière, les personnes morales ne peuvent être mises en cause que comme civilement responsables de leurs préposés ou dirigeants conformément à l'article 44 de la loi du 29 juillet 1881, que le syndicat DSI ne pouvait donc être mis en cause que comme civilement responsable au côté de l'auteur des infractions alléguées ; que, sur ce point, les intimés lui opposent que leurs demandes sont fondées tant sur l'atteinte au droit à l'image que sur l'article R. 621-2 du code pénal, que la loi sur la presse ne peut trouver application que si les critères de publicité énoncés en son article 23 se trouvent réunis, ce qui ne saurait être le cas d'une infraction non publique ; que, s'agissant d'une action civile en référé tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite consécutif à une diffamation non publique, il n'y a pas d'obligation de rechercher un auteur pénalement responsable comme auteur principal de l'infraction ; que, d'ailleurs, la présidence du syndicat DSI était restée vacante depuis le 4 février 2012 ; qu'enfin, la loi sur la presse, si elle exclut la responsabilité pénale des personnes morales, prévoit en revanche leur responsabilité civile du fait des diffamations et injures commises en son nom ; que, selon l'article 121-2 du code pénal, les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes et représentants ; que, toutefois, selon l'article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881, « les dispositions de l'article 121-2 du code pénal ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions des articles 42 et 43 sont applicables » ; que les articles 42 et 43 désignent les personnes responsables des crimes et délits par voie de presse ; que les intimés tirent argument du fait que l'injure non publique est punie par l'article R. 621-2 du code pénal de l'amende prévue pour les contraventions de 1ère classe, pour prétendre que cette infraction n'est pas soumise aux dispositions de la loi sur la presse en matière de responsabilité ; mais que le régime juridique des contraventions de diffamation non publique et de l'injure non publique est celui des infractions de presse ; que dès lors la personne morale ne peut être poursuivie en qualité d'auteur d'une injure non publique, les personnes morales n'encourant pas de responsabilité pénale en-dehors des cas expressément prévus par les textes à raison des contraventions de presse par application de l'article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, dans l'espèce, seule la responsabilité pénale du DSI, personne morale, est recherchée ; que celui-ci ne pouvant être poursuivi à ce titre, l'action est irrecevable ; que la décision déférée à la cour, en ce qu'elle est entrée en condamnation à l'encontre du syndicat DSI du fait d'injures non publiques, sera réformée sur ce point ; »
1/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les appelants sollicitaient la confirmation de l'ordonnance qui, faisant partiellement droit à leurs demandes de nature civile énoncées dans leur assignation en référé d'heure à heure, avait interdit au syndicat DSI toute nouvelle diffusion de leurs photographies avec la mention du terme « escroc » sur le cliché ou en légende, sous astreinte, lui avait fait injonction de leur fournir la liste complète des destinataires du mail litigieux et avait condamné le syndicat DSI à verser à chacun d'eux la somme de 500 euros à titre de provision sur dommages-intérêts à raison des préjudices moraux causés par les faits fautifs litigieux, caractérisant à la fois l'infraction d'injure non publique et une atteinte au droit à l'image ; qu'en affirmant que les demandeurs entendaient faire retenir la responsabilité pénale du syndicat DSI à raison de ces faits, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en conséquence d'une dénaturation des conclusions d'appel des intimés et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE, devant la juridiction civile, l'action contre le civilement responsable n'est pas subordonnée à la mise en cause, par la partie lésée, de l'auteur du dommage ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si était encourue la responsabilité civile du syndicat DSI, personne morale, du chef de l'injure non publique contenue dans le courriel litigieux, de nature à justifier l'octroi d'une provision en référé à valoir sur la réparation des préjudices subis, même en l'absence de la personne physique étant l'auteur matériel des faits fautifs reprochés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Y...et ses consorts de leur demande de provision ;
AUX MOTIFS QUE « les intimés forment une demande globale de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés tant de l'injure non publique que de la violation de l'article 9 du code civil ; que l'action fondée sur la loi du 29 juillet 1881 étant déclarée irrecevable, la demande de dommages-intérêts formée à ce titre ne saurait prospérer ; que si l'atteinte au droit à l'image induit nécessairement un préjudice moral, les écritures des personnes concernées ne précisent pas quelle part de la provision requise tend à indemniser celui-ci, ce qui prive la juridiction des référés de la possibilité de statuer avec l'évidence nécessaire sur le montant de l'indemnité à allouer ; qu'il n'y a donc pas lieu à référé sur le montant des dommages-intérêts ; que l'ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point ; »
1/ ALORS QUE la Cour d'appel qui a constaté que « l'atteinte au droit à l'image induit nécessairement un préjudice moral » mais n'en a pas déduit qu'elle pouvait en conséquence statuer avec l'évidence nécessaire sur le montant d'une provision à allouer à chacune des victimes à ce titre, a violé les dispositions combinées de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile et 9 du code civil ;
2/ ALORS QU'en affirmant que l'absence de précision des demandeurs quant à la « part de provision requise » tendant à indemniser le préjudice moral résultant exclusivement de l'atteinte à leur droit à l'image, sans rechercher si le préjudice moral subi par chacun des demandeurs, intimés en cause d'appel, ne résultait pas des mêmes faits sous deux qualifications juridiques distinctes d'injure non publique (mention du mot « escroc » au bas de leur photographie légendée de leur nom et fonctions) et d'atteinte au droit à l'image (utilisation détournée sans leur autorisation de cette photographie portant la mention du mot « escroc » en incrustation) et pouvait donc parfaitement donner lieu, avec l'évidence nécessaire, à une décision leur allouant une provision, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le syndicat des Dentistes solidaires et indépendants.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance en ses dispositions ayant déclaré recevable et fondée l'action en référé de M. Christian Y...et consorts au titre d'une atteinte à la vie privée et plus exactement à leur droit à l'image, et, en conséquence, d'AVOIR interdit au syndicat DSI toute nouvelle diffusion des photographies de ceux-ci avec la mention du terme " escroc " sur le cliché en légende, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de sa signification, et de lui AVOIR enjoint de leur fournir la liste complète des destinataires du courriel litigieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa signification, et ce pendant un délai de 3 mois passé lequel il devrait être à nouveau fait droit ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le syndicat DSI a reproduit dans les courriels litigieux des photographies de membres du Conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ; que si ces portraits sont purement identitaires, le syndicat en les utilisant pour désigner des " escrocs ", terme apposé en caractère gras sur chacun d'eux, les a détournés de leur contexte de fixation ; qu'il suit de là que leur reproduction sans autorisation est illicite, sans que le syndicat puisse légitimement se retrancher derrière la liberté d'expression syndicale dont il a manifestement excédé les limites, caractérisant ainsi l'atteinte au droit à l'image » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « conformément à l'article 9 du code civil et à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l'utilisation qui en est faite, d'un droit exclusif, qui lui permet de s'opposer à sa diffusion sans son autorisation, ces droits devant se concilier avec le droit à la liberté d'expression, consacré par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en particulier en matière syndicale ; que les photographies litigieuses sont en effet des portraits à vocation identitaire, mais elles ont été détournées de leur contexte et leur utilisation sans autorisation est fautive, dès lors qu'elles ont seulement pour but de permettre une meilleure identification des personnes traitées d'escrocs par incrustation du mot sur le cliché, ce qui dépasse en l'occurrence les limites autorisées de la liberté d'expression syndicale, même dans un cadre particulièrement conflictuel ; l'atteinte au droit à l'image est ainsi également constituée » ;
ALORS QUE le droit à l'image n'est pas un droit absolu mais doit être concilié avec les autres droits susceptibles d'entrer en conflit avec lui et notamment avec la liberté d'expression syndicale ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour retenir l'existence d'une atteinte au droit à l'image des demandeurs au pourvoi, que l'utilisation des photographies litigieuses ne pouvait être légitimée par l'exercice de la liberté d'expression syndicale, quand il résultait de ses propres constatations que ces photographies illustraient un article évoquant notamment le pillage des cotisations obligatoires par les membres du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, la cour d'appel a violé l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait injonction au syndicat DSI, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa signification, et ce pendant un délai de 3 mois passé lequel il devra être à nouveau fait droit, de fournir à M. Christian Y...et consorts la liste complète des destinataires du courriel litigieux ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les mesures d'interdiction et d'injonction ainsi que d'indemnisation provisionnelle sollicitées par les Membres du Conseil de l'Ordre invoquant l'atteinte au droit dont ils disposent sur leur image, sont de nature à faire cesser l'atteinte alléguée en ce que son renouvellement serait empêché et le préjudice provisionnellement réparé ; (¿) que les intimés entendent se manifester auprès de ces destinataires à titre de réparation, que cet objectif est légitime, que l'injonction prononcée sur ce point doit être confirmée, en y ajoutant, conformément à l'appel incident, une astreinte dès lors que le syndicat n'a pas exécuté son obligation malgré le caractère exécutoire par provision de l'ordonnance de référé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il en va de même quant à la recevabilité de la demande d'obtention de la liste des destinataires du mail, car l'envoi à ces derniers de la présente décision est, le cas échéant, susceptible de faire cesser le trouble éventuellement causé par le premier envoi et de contribuer à la réparation provisionnelle du dommage ; (¿) qu'il sera également enjoint à DSI de fournir aux demandeurs la liste des destinataires du courriel litigieux, puisque cette mesure peut contribuer à la réparation provisionnelle du dommage (...) » ;
1°) ALORS QUE les mesures que le juge des référés peut prescrire sur le fondement des articles 9, alinéa 2nd, du code civil et 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ne peuvent tendre qu'à la cessation du trouble manifestement illicite justifiant son intervention ; qu'en l'espèce, en ordonnant sous astreinte au syndicat DSI de communiquer la liste des destinataires du courriel litigieux afin de permettre à M. Christian Y...et consorts de contacter lesdits destinataires pour leur transmettre la décision constatant l'existence d'une atteinte à leur image, la cour d'appel, qui n'a pas ordonné une mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par une telle atteinte mais qui a ordonné une mesure ayant vocation à fournir à M. Christian Y...et consorts les moyens de se faire justice à eux-mêmes, a violé les articles 9, alinéa 2, du code civil et 809, alinéa 1, du code de procédure civile ;
2°) ALORS, A TOUT LE MOINS, QUE le juge des référés ne peut ordonner une mesure constitutive d'une atteinte au droit à la vie privée des tiers ; qu'en l'espèce, en ordonnant sous astreinte au syndicat DSI de communiquer la liste des destinataires du courriel litigieux, quand une telle mesure portait nécessairement atteinte au droit à la vie privée de ses membres en ce qu'elle conduisait à la divulgation de leur qualité d'affiliés, la cour d'appel a violé les articles 9, alinéa 2, du code civil et 809, alinéa 1, du code de procédure civile.