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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SPHF Balladins, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section commerce), au profit de Mlle Héléna X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse rendu le 15 juin 1993, qui l'a condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts à la salariée;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'employeur bien que régulièrement convoqué n'a pas comparu ;
qu'ainsi les moyens, mélangés de fait et de droit, sont nouveaux et donc irrecevables;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SPHF Balladins, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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